JORF n°0026 du 1 février 2018

Décision n°2018-06 du 10 janvier 2018

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 25, 30-2, 30-3, 96-1 ;

Vu la décision n° 2011-144 du 15 mars 2011 autorisant le groupement d'intérêt économique Maïsica de Bayonne (Pyrénées-Atlantiques) à utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion des programmes d'éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique ;

Vu la décision n° 2015-426 du 18 novembre 2015 abrogeant la décision n° 2008-677 du 22 juillet 2008 modifiée autorisant la SAS Multiplexe R5 - MRS à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R5 ;

Vu la décision n° 2012-520 du 24 juillet 2012 modifiée autorisant la société MHD7 à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre du réseau R7 ;

Vu le courrier du 18 mai 2017 par lequel le groupement d'intérêt économique Maïsica de Bayonne (Pyrénées-Atlantiques) demande à pouvoir diffuser les multiplex R1, R2, R3, R4, R6 et R7 dans la zone du Boucau, en application de l'article 30-3 de la loi du 30 septembre 1986 ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

L'article 1er de la décision n° 2011-144 du 15 mars 2011 susvisé est rédigé comme suit : « Le groupement d'intérêt économique Maïsica de Bayonne (Pyrénées-Atlantiques) est autorisé à utiliser les fréquences mentionnées en annexe de la présente décision en vue de la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique des programmes des éditeurs composant les multiplex R 1, R 2, R 3, R 4, R 6 et R 7 pour lesquels une autorisation a été accordée à la société de gestion du réseau R 1 (GR 1), à la société Nouvelles Télévisions numériques, à la société Compagnie du numérique hertzien SA, à la société opératrice du multiplex R 4 (MULTI 4), à la société SMR 6 SA et à la société MHD7 ».

Article 2

L'annexe de la décision n° 2011-144 du 15 mars 2011 susvisée est remplacée par l'annexe suivante à compter du 21 novembre 2017 :

- Titulaire : le groupement d'intérêt économique Maïsica de Bayonne (Pyrénées-Atlantiques).
- Zone principale desservie : Le Boucau.
- Site de diffusion : Le Boucau, zone portuaire, quai du Bazé.
- Altitude maximum de l'antenne : 18 mètres.
- Puissance apparente rayonnée maximum (PAR) : 50mW.
- Contrainte de rayonnement horizontal : néant.
- Fréquences : en isofréquence synchronisée des multiplex concernés diffusés depuis le site de pilotage de Bayonne - La Rhune. (les données de synchronisation mises en œuvre sont communiquées au Conseil dans le mois qui suit la mise en service ; lors d'éventuels changements de fréquences du site de pilotage, les équipements mis en œuvre doivent, le cas échéant, être adaptés).

Article 3

La présente décision sera notifiée au groupement d'intérêt économique Maïsica de Bayonne (Pyrénées-Atlantiques) et publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 janvier 2018.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le conseiller,

N. Curien