Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 3-1, 43-11, 44 et 48-1 ;
Vu le décret n° 2009-796 du 23 juin 2009 fixant le cahier des charges de la société nationale de programme France Télévisions, notamment son article 35 ;
Vu le compte rendu de visionnage de l'émission « On n'est pas couché » diffusée par le service de télévision France 2 le 30 septembre 2017 ;
1. Considérant qu'en vertu de l'article 48-1 de la loi du 30 septembre 1986, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure la société France Télévisions de respecter les obligations qui lui sont imposées par les textes législatifs et réglementaires, et par les principes définis aux articles 1er et 3-1 ;
2. Considérant que l'article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986 dispose notamment que le Conseil « assure le respect des droits des femmes dans le domaine de la communication audiovisuelle. A cette fin, il veille […] à l'image des femmes qui apparaît dans ces programmes, notamment en luttant contre les stéréotypes, les préjugés sexistes, les images dégradantes, les violences faites aux femmes et les violences commises au sein des couples » ; que l'article 43-11 de la même loi dispose que la société nationale de programmes France Télévisions s'attache « notamment à promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes et à lutter contre les préjugés sexistes, les violences faites aux femmes et les violences commises au sein du couple […] » ; qu'aux termes de l'article 35 du cahier des charges fixé par le décret du 23 juin 2009, France Télévisions « […] ne recourt pas à des procédés susceptibles de nuire à la bonne compréhension du téléspectateur […]. La société conserve en toutes circonstances la maîtrise de son antenne conformément à son dispositif de contrôle interne » ;
3. Considérant qu'il ressort du compte rendu visé ci-dessus qu'au cours de l'émission « On n'est pas couché » diffusée par le service France 2 le 30 septembre 2017, l'animateur et les chroniqueurs de l'émission ont reçu une personnalité venue présenter son ouvrage consacré à l'agression sexuelle dont elle a été victime ; qu'à cette occasion, alors qu'elle souhaitait mettre en lumière les carences qu'elle a constatées dans la prise en charge des personnes victimes de ce type d'agissements et présenter des solutions pour aider utilement les femmes victimes d'agressions sexuelles, les chroniqueurs de l'émission ont longuement, de manière virulente et systématique, sans prendre en compte sa vulnérabilité manifeste, mis en doute l'utilité même de sa démarche sans respect pour sa parole ni pour son engagement ; que les interventions de l'animateur ont été caractérisées à plusieurs reprises par une attitude de complaisance à l'égard du parti-pris choisi par les chroniqueurs attitrés de l'émission s'agissant d'un sujet particulièrement grave et douloureux ; que par ailleurs la société France Télévisions a choisi délibérément de ne pas diffuser une séquence au cours de laquelle la chroniqueuse de l'émission a quitté le plateau ; qu'en revanche, la société a conservé les séquences durant lesquelles l'invitée n'a pu masquer son émotion face à cette attitude et aux propos tenus par les deux chroniqueurs ; que ce choix de montage trompeur a été de nature à nuire à la bonne compréhension du téléspectateur quant au déroulement du débat ;
4. Considérant qu'il incombe tout particulièrement à la société nationale de programme France Télévisions, de par les missions de service public qui lui sont confiées, de manifester un devoir d'exemplarité dans le traitement des questions relatives aux violences faites aux femmes ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que cette émission, tant par sa forme que par son contenu, caractérise un manquement aux dispositions combinées des articles 3-1 et 43-11 de la loi du 30 septembre 1986 qui confient à France Télévisions une responsabilité particulière en matière de lutte contre les violences faites aux femmes, ainsi que de l'article 35 du cahier des charges de la société France Télévisions ;
Après en avoir délibéré,
Décide :