Article 1
Il n'y a pas lieu d'organiser un débat public au sens de l'article R121-7 du code de l'environnement sur le projet de centre dédié à la performance du Paris Saint-Germain.
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La Commission nationale du débat public,
Vu le code de l'environnement en ses articles L. 121-1 et suivants, notamment le II du L. 121-8 ;
Vu le courrier de saisine du 23 mars 2017 du directeur général délégué du Paris Saint-Germain ;
Considérant que :
La Commission est valablement saisie, de façon volontaire par le maître d'ouvrage, sur le projet de centre dédié à la performance du Paris Saint-Germain ;
Les impacts socio-économiques et territoriaux concernent principalement la communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise ;
Les impacts environnementaux apparaissent limités, le projet étant par ailleurs compatible avec les orientations du Schéma directeur de la région Ile-de-France ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Il n'y a pas lieu d'organiser un débat public au sens de l'article R121-7 du code de l'environnement sur le projet de centre dédié à la performance du Paris Saint-Germain.
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Le maître d'ouvrage devra organiser une concertation préalable dont les modalités seront définies par la commission.
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M. Michel GAILLARD est désigné comme garant du processus de concertation prévu à l'article 2.
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La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
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Fait le 5 avril 2017.
Le président,
C. Leyrit