Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28 et 42 ;
Vu la décision n° 2006-983 du 21 novembre 2006 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, reconduite par les décisions n° 2011-TO-36 du 30 juin 2011 et n° 2016-TO-30 du 20 septembre 2016 du comité territorial de l'audiovisuel de Toulouse, autorisant l'association Raje Nîmes à exploiter un service de radio en modulation de fréquence dénommé « Raje Nîmes » ;
Vu la convention signée le 20 septembre 2016 entre le comité territorial de l'audiovisuel de Toulouse et l'association Raje Nîmes, notamment ses articles 3-2 et 4-2-1, et l'annexe IV ;
Vu le courrier du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 5 décembre 2016 demandant à l'association Raje Nîmes de se conformer à son obligation de diffusion de chansons d'expression française ;
Vu le courriel du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 13 juillet 2017 ;
Vu le courriel de l'association Raje Nîmes du 21 juillet 2017 ;
Vu les résultats du relevé de diffusions réalisé, à la demande du Conseil, par la société Yacast portant sur le programme musical diffusé par l'association Raje Nîmes au cours du mois de février 2017 ;
Considérant que selon le dernier alinéa du 2°bis de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, « Dans l'hypothèse où plus de la moitié du total des diffusions d'œuvres musicales d'expression française ou interprétées dans une langue régionale en usage en France se concentre sur les dix œuvres musicales d'expression française ou interprétées dans une langue régionale en usage en France les plus programmées par un service, les diffusions intervenant au-delà de ce seuil ou n'intervenant pas à des heures d'écoute significative ne sont pas prises en compte pour le respect des proportions fixées par la convention » ;
Considérant qu'en vertu des stipulations de l'article 4-2-1 de la convention du 20 septembre 2016, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'éditeur de respecter ses obligations conventionnelles ; que, selon l'article 3-2 et l'annexe IV de cette convention, l'association Raje Nîmes s'est engagée à ce qu'au moins 40 % de la totalité des chansons diffusées mensuellement entre 6 h 30 et 22 h 30 du lundi au vendredi et entre 8 heures et 22 h 30 le samedi et le dimanche soient des chansons d'expression française, dont 20 % au moins du nombre total provenant de nouveaux talents ;
Considérant qu'il ressort des résultats du relevé de diffusions visé ci-dessus que l'association Raje Nîmes a diffusé, au sens des dispositions précitées du 2°bis de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986, 34,2 % de chansons d'expression française sur le service « Raje Nîmes » au mois de février 2017, au lieu des 40 % prévus par la convention du 20 septembre 2016 ; qu'en conséquence, il y a lieu d'adresser à l'association Raje Nîmes la présente mise en demeure ;
Après en avoir délibéré,
Décide :