JORF n°0241 du 14 octobre 2017

Décision n°2017-561 du 26 juillet 2017

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28 et 42 ;

Vu l'ensemble des décisions du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la SAS NRJ à exploiter un service de radio en modulation de fréquence dénommé « NRJ » ;

Vu la convention signée le 2 octobre 2012 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la SAS NRJ, notamment ses articles 3-2 et 4-2-1, et l'annexe III ;

Vu le courrier du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 5 décembre 2016 demandant à la SAS NRJ de se conformer à son obligation de diffusion de chansons d'expression française ;

Vu le courriel du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 13 juillet 2017 ;

Vu le courriel de la SAS NRJ du 20 juillet 2017 ;

Vu les résultats du relevé de diffusions réalisé, à la demande du Conseil, par la société Yacast et portant sur le programme musical diffusé par la SAS NRJ au cours du mois de février 2017 ;

Considérant que selon le dernier alinéa du 2° bis de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, « Dans l'hypothèse où plus de la moitié du total des diffusions d'œuvres musicales d'expression française ou interprétées dans une langue régionale en usage en France se concentre sur les dix œuvres musicales d'expression française ou interprétées dans une langue régionale en usage en France les plus programmées par un service, les diffusions intervenant au-delà de ce seuil ou n'intervenant pas à des heures d'écoute significative ne sont pas prises en compte pour le respect des proportions fixées par la convention » ;

Considérant qu'en vertu des stipulations de l'article 4-2-1 de la convention du 2 octobre 2012, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'éditeur de respecter ses obligations conventionnelles ; que, selon l'article 3-2 et l'annexe III de cette convention, la SAS NRJ s'est engagée à ce qu'au moins 35% de la totalité des chansons diffusées mensuellement entre 6 h 30 et 22 h 30 du lundi au vendredi et entre 8 heures et 22 h 30 le samedi et le dimanche soient des chansons d'expression française, dont 25 % au moins du nombre total provenant de nouveaux talents ;

Considérant qu'il ressort des résultats du relevé de diffusions visé ci-dessus que la SAS NRJ a diffusé, au sens des dispositions précitées du 2° bis de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986, 30,3 % de chansons d'expression française sur le service « NRJ » au mois de février 2017, au lieu des 35 % prévus par la convention du 2 octobre 2012 ; qu'en conséquence, il y a lieu d'adresser à la SAS NRJ la présente mise en demeure ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

La SAS NRJ est mise en demeure de respecter, à l'avenir, les stipulations de l'article 3-2 et de l'annexe III de la convention du 2 octobre 2012 en consacrant au moins 35 % de la totalité des chansons diffusées mensuellement entre 6 h 30 et 22 h 30 du lundi au vendredi et entre 8 heures et 22 h 30 le samedi et le dimanche à des chansons d'expression française.

Article 2

La présente décision sera notifiée à la SAS NRJ et publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 juillet 2017.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

O. Schrameck