JORF n°0177 du 30 juillet 2017

Décision n°2017-538 du 26 juillet 2017

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 42-3 ;

Vu l'article L. 233-3 du code de commerce ;

Vu la décision n° 2012-474 du 3 juillet 2012 modifiée du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la société Diversité TV France à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de télévision à caractère national diffusé par voie hertzienne terrestre en haute définition ;

Vu la convention conclue le 3 juillet 2012 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société Diversité TV France concernant le service de télévision dénommé « Numéro 23 » ;

Vu la lettre du 3 mars 2017 par laquelle la société Diversité TV France a sollicité une demande d'agrément à la modification du contrôle de la société Diversité TV France ;

1. Considérant que selon les dispositions du premier alinéa de l'article 42-3 : « L'autorisation peut être retirée, sans mise en demeure préalable, en cas de modification substantielle des données au vu desquelles l'autorisation avait été délivrée, notamment des changements intervenus dans la composition du capital social ou des organes de direction et dans les modalités de financement » ; que selon les dispositions du cinquième alinéa de cet article : « Sans préjudice de l'application du premier alinéa, tout éditeur de services détenteur d'une autorisation délivrée en application des articles 29, 29-1, 30-1, 30-5 et 96 doit obtenir un agrément du Conseil supérieur de l'audiovisuel en cas de modification du contrôle direct ou indirect, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, de la société titulaire de l'autorisation. Cet agrément fait l'objet d'une décision motivée et est délivré en tenant compte du respect par l'éditeur, lors des deux années précédant l'année de la demande d'agrément, de ses obligations conventionnelles relatives à la programmation du service » ; qu'aux termes du sixième alinéa du même article : « Lorsque la modification du contrôle porte sur un service national de télévision autorisé en application de l'article 30-1 de la présente loi ou un service de radio appartenant à un réseau de diffusion à caractère national, au sens de l'article 41-3, et que cette modification est susceptible de modifier de façon importante le marché en cause, l'agrément est précédé d'une étude d'impact, notamment économique, rendue publique dans le respect du secret des affaires » ;

2. Considérant que le capital de la société Diversité TV France est intégralement détenu par la société PHO Holding, elle-même détenue à 58,25 % par la société Mosca Animation Participations et Conseil, à 39 % par la société NextRadioTV et à 2,75 % par la société EPE Holding ; qu'à l'issue de l'opération envisagée la société NextRadioTV détiendrait 51 % du capital de la société PHO Holding, modifiant ainsi le contrôle, au sens du 1° du I de l'article L. 233-3 du code de commerce, de la société Diversité TV France, titulaire d'une autorisation délivrée en application de l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 ;

3. Considérant qu'il ressort de l'examen de la position de Numéro 23 sur le marché publicitaire télévisuel ainsi que sur celui de l'acquisition des droits que la prise de contrôle de la société Diversité TV France par la société NextRadioTV n'est pas susceptible de modifier de façon importante les marchés en cause ; que par conséquent, il n'y a pas lieu de faire précéder l'agrément sollicité par la société Diversité TV France d'une étude d'impact ;

4. Considérant qu'en l'absence de demande de modification des engagements conventionnels, la seule modification de contrôle de la société Diversité TV France n'est pas de nature à compromettre l'impératif fondamental de pluralisme et l'intérêt du public ; que si le Conseil a relevé une méconnaissance de certaines obligations conventionnelles relatives à la programmation du service au cours des exercices 2015 et 2016, ces manquements ne sont pas, au regard notamment de leur objet et de leur ampleur, susceptibles de faire obstacle à la délivrance de l'agrément sollicité par la société Diversité TV France ; qu'en conséquence rien ne s'oppose à la délivrance de l'agrément ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

Le conseil agrée la modification du contrôle de la société Diversité TV France.

Article 2

Un avenant à la convention du 3 juillet 2012 sera conclu afin de tenir compte de la nouvelle répartition de son capital.

Article 3

La présente décision sera notifiée à la société Diversité TV France et publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 juillet 2017.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

O. Schrameck