JORF n°0030 du 6 février 2018

(AN, VAUCLUSE [4e CIRC.], M. GILLES LAROYENNE)

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 23 novembre 2017 d'une requête présentée par Me Rémi-Pierre Drai, avocat au barreau de Paris, pour M. Gilles LAROYENNE tendant à la rectification pour erreur matérielle de la décision n° 2017-5256 QPC/AN par laquelle le Conseil constitutionnel a rejeté sa requête tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 11 et 18 juin 2017 dans la 4e circonscription du Vaucluse pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2017-5256 R QPC/AN.
Au vu des textes suivants :

- la Constitution ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
- la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-5256 QPC / AN du 16 novembre 2017 ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;
Le Conseil constitutionnel s'est fondé sur ce qui suit :

  1. Un recours en rectification d'erreur matérielle ne saurait avoir pour objet de contester l'appréciation des faits de la cause, leur qualification juridique et les conditions de forme et de procédure selon lesquelles est intervenue la décision du Conseil constitutionnel.
  2. M. LAROYENNE soutient que le Conseil constitutionnel n'aurait pas répondu au grief fondé sur la violation, par l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 mentionnée ci-dessus, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni statué sur les conclusions accessoires qu'il a présentées, tendant à l'annulation du remplacement par son suppléant du député dont l'élection était contestée.
  3. Ces allégations n'ont pas trait à des erreurs matérielles. Dès lors, elles ne sont pas recevables.
    Le Conseil constitutionnel décide :

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Version 1

(AN, VAUCLUSE [4e CIRC.], M. GILLES LAROYENNE)

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 23 novembre 2017 d'une requête présentée par Me Rémi-Pierre Drai, avocat au barreau de Paris, pour M. Gilles LAROYENNE tendant à la rectification pour erreur matérielle de la décision n° 2017-5256 QPC/AN par laquelle le Conseil constitutionnel a rejeté sa requête tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 11 et 18 juin 2017 dans la 4e circonscription du Vaucluse pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2017-5256 R QPC/AN.

Au vu des textes suivants :

- la Constitution ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

- le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

- la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-5256 QPC / AN du 16 novembre 2017 ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

Le Conseil constitutionnel s'est fondé sur ce qui suit :

1. Un recours en rectification d'erreur matérielle ne saurait avoir pour objet de contester l'appréciation des faits de la cause, leur qualification juridique et les conditions de forme et de procédure selon lesquelles est intervenue la décision du Conseil constitutionnel.

2. M. LAROYENNE soutient que le Conseil constitutionnel n'aurait pas répondu au grief fondé sur la violation, par l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 mentionnée ci-dessus, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni statué sur les conclusions accessoires qu'il a présentées, tendant à l'annulation du remplacement par son suppléant du député dont l'élection était contestée.

3. Ces allégations n'ont pas trait à des erreurs matérielles. Dès lors, elles ne sont pas recevables.

Le Conseil constitutionnel décide :