Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22, 25 et 42 ;
Vu la décision n° 2009-66 du 12 janvier 2009 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, reconduite par la décision n° 2013-AG-62 du 25 juin 2013 du comité territorial de l'audiovisuel des Antilles et de la Guyane, autorisant la SARL Compagnie de radiodiffusion des îles du Nord à exploiter sur les fréquences 89,7 MHz à Saint-Barthélemy et 89,9 MHz à Saint-Martin un service de radio en modulation de fréquence dénommé « Radio des Iles » ;
Vu l'avis favorable du conseil exécutif de Saint-Barthélemy en date du 18 mai 2017 ;
Vu la saisine du conseil exécutif de Saint-Martin par courrier en date du 2 mai 2017 ;
Vu les procès-verbaux de constat établis le 5 août 2016 pour la fréquence 89,7 MHz à Saint-Barthélemy et le 19 décembre 2016 pour la fréquence 89,9 MHz à Saint-Martin par un agent assermenté du Conseil supérieur de l'audiovisuel ;
Considérant qu'en vertu de l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure la SARL Compagnie de radiodiffusion des îles du Nord de respecter les obligations qui lui sont imposées par la décision l'autorisant à émettre ;
Considérant qu'il ressort des mentions des procès-verbaux établis les 5 août et 19 décembre 2016, qu'en méconnaissance de l'article 2 de la décision n° 2013-AG-62 du 25 juin 2013, la SARL Compagnie de radiodiffusion des îles du Nord n'émet aucun programme sur les fréquences 89,9 MHz à Saint-Martin et 89,7 MHz à Saint-Barthélemy ; qu'en conséquence, il y a lieu de prononcer à son encontre la présente mise en demeure ;
Après en avoir délibéré,
Décide :