JORF n°0175 du 28 juillet 2017

Décision n°2017-457 du 14 juin 2017

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 28 ;

Vu l'ensemble des décisions du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la société CLT-UFA à exploiter un service de radio en modulation de fréquence dénommé RTL ;

Vu la convention conclue le 2 octobre 2012 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société CLT-UFA, notamment ses articles 2-4 et 4-2-1 ;

Vu le compte rendu de l'écoute de l'émission « RTL Matin » diffusée sur l'antenne du service RTL le 2 février 2017 ;

Considérant que, selon l'article 4-2-1 de la convention du 2 octobre 2012, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'éditeur de respecter les stipulations figurant dans sa convention ;

Considérant que l'article 2-4 de la convention du 2 octobre 2012 stipule notamment que « Le titulaire veille dans son programme (…) à promouvoir les valeurs d'intégration et de solidarité qui sont celles de la République. (…) Le titulaire contribue aux actions en faveur de la cohésion sociale et à la lutte contre les discriminations » ;

Considérant qu'il ressort du compte rendu d'écoute visé ci-dessus que le service RTL a diffusé, au cours de l'émission « RTL Matin » du 2 février 2017, une chronique intitulée « On n'est pas forcément d'accord » durant laquelle le chroniqueur, prenant appui sur une interprétation critique de la jurisprudence de la Cour suprême des Etats-Unis, a tenu des propos tendant à dénoncer la non-discrimination comme un « putsch judiciaire » ; que la non-discrimination est présentée comme « une machine à désintégrer la nation, la famille, la société, au nom des droits d'un individu roi » ; que le chroniqueur a soutenu que la Cour européenne des droits de l'homme, le Conseil constitutionnel et le Conseil d'Etat commettent un « putsch judiciaire » en pratiquant « le même fétichisme de la non-discrimination » qui tord selon lui la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen dans le même sens ; que ces propos constituent un manquement caractérisé aux stipulations de l'article 2-4 de la convention de l'éditeur aux termes desquelles il doit veiller à promouvoir les valeurs d'intégration et de solidarité qui sont celles de la République et contribuer aux actions en faveur de la cohésion sociale et à la lutte contre les discriminations ; qu'ils n'ont fait l'objet d'aucune contradiction ni mise en perspective à l'antenne alors que leur préparation préalable dans des termes outranciers ne peut prêter à doute ; que, eu égard à leur gravité, le caractère provocateur de ces propos qui procède d'un éloge de la discrimination ne saurait atténuer la responsabilité de l'éditeur ; qu'en conséquence, il y a lieu de prononcer à l'encontre de la société CLT-UFA la présente mise en demeure ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

La société CLT-UFA est mise en demeure de respecter, à l'avenir, pour le service RTL, les stipulations précitées de l'article 2-4 de la convention du 2 octobre 2012.

Article 2

La présente décision sera notifiée à la société CLT-UFA et publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 juin 2017.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

O. Schrameck