Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 1er, 15, 28, 42-1 et 42-7 ;
Vu le décret n° 2013-1196 du 19 décembre 2013 relatif à la procédure de sanction mise en œuvre par le Conseil supérieur de l'audiovisuel en application de l'article 42-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;
Vu la décision n° 2003-309 du 10 juin 2003 modifiée du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la société Bolloré Media, devenue C8, à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de télévision à caractère national diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique et la décision n° 2012-475 du 15 mai 2012 du Conseil supérieur de l'audiovisuel portant prorogation de cette autorisation ;
Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société C8 le 10 juin 2003 en ce qui concerne le service de télévision « C8 », et notamment ses articles 2-3-3, 2-3-4, 4-2-2 et 4-2-4 ;
Vu la décision n° 2010-196 du 30 mars 2010 mettant en demeure la société C8 de respecter, à l'avenir les dispositions des articles 1er et 15 de la loi du 30 septembre 1986 et les stipulations des articles 2-3-3 et 2-3-4 de la convention du 10 juin 2003 ;
Vu le compte rendu de visionnage de l'émission « TPMP ! La grande Rassrah » diffusée le 3 novembre 2016 sur l'antenne du service C8 ;
Vu le courrier du 16 janvier 2017 du rapporteur mentionné à l'article 42-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 notifiant à la société C8 la décision d'engager à son encontre une procédure de sanction et l'invitant à présenter ses observations dans le délai d'un mois ;
Vu le courriel du 2 février 2017 de la société C8 demandant le report d'un mois du délai imparti pour présenter ses observations ;
Vu le courriel du 2 février 2017 du rapporteur prolongeant d'un mois le délai imparti à la société C8 pour présenter ses observations ;
Vu les observations écrites de la société C8 communiquées au rapporteur par courriel du 16 mars 2017 ;
Vu le courriel du 8 mai 2017 du rapporteur demandant à la société C8 un complément d'information ;
Vu le courriel du 10 mai 2017 de la société C8 adressé au rapporteur en réponse au courriel susvisé du 8 mai 2017 ;
Vu le rapport établi par le rapporteur et communiqué à la société C8 ainsi qu'au Président du Conseil supérieur de l'audiovisuel par courrier du 22 mai 2017 ;
Vu le courriel du 1er juin 2017 par lequel la société C8 a décliné la possibilité de rendre publique l'audition du 7 juin 2017 devant le Conseil supérieur de l'audiovisuel, en réponse au courrier de ce dernier en date du 29 mai 2017 ;
Après avoir entendu, lors de la séance du 7 juin 2017, le rapporteur ainsi que Messieurs Jean-Christophe Thiery, président du Groupe Canal +, Gérald-Brice Viret, directeur de Canal + et directeur général des antennes du Groupe Canal et Franck Appietto, directeur général de C8, Mmes Valérie Billaut, directrice de la programmation de C8/CStar et Pascaline Gineste, directrice des affaires réglementaires du Groupe Canal+ et Me Emmanuel Glaser, avocat à la Cour ;
Considérant que l'article 2-3-4 de la convention du service C8 stipule notamment que : « L'éditeur veille en particulier à ce qu'il soit fait preuve de retenue dans la diffusion d'images ou de témoignages susceptibles d'humilier les personnes » ;
Considérant que l'article 42-1 de la loi du 30 septembre 1986 dispose que : « Si la personne faisant l'objet de la mise en demeure ne se conforme pas à celle-ci, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut prononcer à son encontre, compte tenu de la gravité du manquement, et à la condition que celui-ci repose sur des faits distincts ou couvre une période distincte de ceux ayant déjà fait l'objet d'une mise en demeure, une des sanctions suivantes : 1° La suspension de l'édition, de la diffusion ou de la distribution du ou des services d'une catégorie de programme, d'une partie du programme, ou d'une ou plusieurs séquences publicitaires pour un mois au plus (…) » ; qu'aux termes de l'article 4-2-2 de cette convention : « le Conseil peut, si l'éditeur ne se conforme pas aux mises en demeure, compte tenu de la gravité du manquement, prononcer l'une des sanctions suivantes : (…) 2° la suspension pour un mois au plus de l'édition, de la diffusion ou de la distribution du service, d'une catégorie de programme, d'une partie du programme ou d'une ou plusieurs séquences publicitaires (…) » ; que l'article 4-2-4 de la convention stipule que les sanctions mentionnées à ses articles 4-2-2 et 4-2-3 sont prononcées dans le respect des garanties fixées par les articles 42 et suivants de la loi du 30 septembre 1986 modifiée ;
Considérant que, par la décision du 30 mars 2010, la société C8 a été mise en demeure de respecter, à l'avenir, les dispositions des articles 1er et 15 de la loi du 30 septembre 1986 et les stipulations des articles 2-3-3 et 2-3-4 de la convention du 10 juin 2003 ;
Considérant qu'il ressort du compte rendu visé ci-dessus que, au cours de l'émission « TPMP ! La grande Rassrah » du 3 novembre 2016, deux séquences enregistrées en caméra cachée et mettant en scène un simulacre orchestré par l'animateur-producteur aux dépens de l'un des chroniqueurs ont été diffusées ; que la première de ces séquences montrait, sur une longue durée, l'animateur simulant une violente agression physique sur un tiers et contraignant le chroniqueur à en endosser seul la responsabilité ; que ce n'est que lors de la seconde séquence, tournée le lendemain, que la tromperie est apparue comme ayant été révélée au chroniqueur ; que ces séquences montrent aux téléspectateurs l'image d'un chroniqueur dans une situation de détresse et de vulnérabilité manifestes ; que ces faits caractérisent un défaut de retenue dans la diffusion d'images susceptibles d'humilier les personnes, constitutif d'un manquement grave aux stipulations précitées de l'article 2-3-4 de la convention du service C8 ; que le fait que ce chroniqueur, par ailleurs régulièrement moqué dans cette émission, soit apparu comme le seul, parmi l'ensemble des personnes piégées, à n'avoir appris que le lendemain qu'il avait fait l'objet d'une manipulation d'une violence caractérisée, constitue une circonstance aggravante ;
Considérant que ces faits justifient la condamnation de la société C8, à titre de sanction, à la suspension des séquences publicitaires au sein de l'émission « Touche pas à mon poste » et de ses rediffusions, ainsi que de celles diffusées pendant les quinze minutes qui précèdent et les quinze minutes qui suivent l'ensemble de ces diffusions, pendant une semaine à compter du premier lundi suivant la notification de la présente décision ;
Après en avoir délibéré,
Décide :