Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie, notamment son article 37 ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 28-1 ;
Vu la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu la décision n° 2010-635 du 8 juin 2010 modifiée du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la société Réseau outre-mer 1 (ROM 1) à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau OM 1 dans les collectivités régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie ;
Vu la décision n° 2013-183 du 22 janvier 2013 autorisant l'association Image-Communication-Information (ICI) à exploiter un service de télévision locale généraliste dénommé NC9 diffusant en mode numérique en Nouvelle-Calédonie ;
Vu la décision n° 2016-690 du 27 juillet 2016 du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative à la possibilité de reconduire hors appel aux candidatures l'autorisation délivrée à l'association Image-Communication-Information (ICI) ;
Vu la convention conclue le 17 mai 2017 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'association Image-Communication-Information (ICI) ;
Vu la saisine du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 10 mai 2017, reçue le 11 mai 2017 ;
Les représentants de l'association Image-Communication-Information (ICI) ayant été entendus par le Conseil supérieur de l'audiovisuel en audition publique le 14 septembre 2016 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :