Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, notamment son article 16 ;
Vu le décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 portant application de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel, notamment son article 15 ;
Vu la décision du Conseil constitutionnel du 18 mars 2017 arrêtant la liste des candidats à l'élection du Président de la République, publiée au Journal officiel du 21 mars 2017 ;
Vu la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2017-183 du 22 mars 2017 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions de la campagne officielle en vue de l'élection du Président de la République pour le premier et le second tours du scrutin ;
Vu la décision n° 2017-184 du 4 avril 2017 fixant pour chaque candidat la durée des émissions relatives à la campagne électorale en vue du premier tour du scrutin de l'élection du Président de la République et portant répartition de cette durée en nombre et durée d'émissions ;
La Commission nationale de contrôle de la campagne en vue de l'élection présidentielle et le Conseil constitutionnel ayant été consultés sur l'organisation du tirage au sort ;
Vu le tirage au sort auquel il a été procédé au siège du Conseil supérieur de l'audiovisuel le mardi 4 avril 2017, en vue de la détermination de l'ordre de passage des candidats dans les émissions de la campagne officielle radiotélévisée ;
Après en avoir délibéré,
Décide :