JORF n°0144 du 22 juin 2016

Décision n°2016-NC-07 du 1er juin 2016

Le comité territorial de l'audiovisuel de la Nouvelle-Calédonie et des Iles Wallis et Futuna,

Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie, notamment son article 37 ;

Vu la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 27, 28, 28-1 et 29-3 ;

Vu le décret n° 2011-732 du 24 juin 2011 relatif aux comités techniques prévus à l'article 29-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;

Vu la décision n° 87-23 du 6 mars 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés, modifiée par la décision n° 90-829 du 7 décembre 1990 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence ;

Vu la décision n° 2015-315 du 28 juillet 2015 du Conseil supérieur de l'audiovisuel fixant le règlement intérieur des comités territoriaux de l'audiovisuel et leurs règles générales d'organisation et de fonctionnement ;

Vu la décision n° 2006-829 du 19 décembre 2006 du conseil, reconduite par la décision n° 2011-1176 du 31 mai 2011, autorisant l'association Dumbéa Communication à exploiter un service de radio de catégorie B par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Océane FM ;

Vu la délibération n° 2011-31 du 12 juillet 2011, modifiée par la délibération n° 2015-25 du 28 juillet 2015, du conseil fixant les conditions d'application de l'article 29-3 de la loi du 30 septembre 1986 relatif aux comités territoriaux de l'audiovisuel ;

Vu la délibération du comité territorial de l'audiovisuel de la Nouvelle-Calédonie et des Iles Wallis et Futuna en date du 26 novembre 2015 publiée au Journal officiel de la République française le 5 décembre 2015 et au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie le 15 décembre 2015 ;

Vu la convention conclue entre le comité territorial de l'audiovisuel de la Nouvelle-Calédonie et des Iles Wallis et Futuna et l'association Dumbéa Communication ;

Vu la saisine du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie par courrier en date du 21 avril 2016, reçu le 25 avril 2016 ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

L'autorisation accordée par la décision n° 2006-829 du 19 décembre 2006 pour l'exploitation d'un service de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Océane FM est à nouveau reconduite pour une durée de cinq ans, à compter du 12 janvier 2017.

Article 2

L'association Dumbéa Communication est autorisée à utiliser la fréquence mentionnée en annexe, conformément à la convention et à l'annexe de la présente décision.

Article 3

1° Le titulaire de la présente autorisation est tenu de communiquer au Conseil supérieur de l'audiovisuel les informations suivantes, dont il atteste l'exactitude :

- dans un délai de deux mois après la mise en service, le descriptif effectif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes…) ;
- dès qu'elle est disponible, la mesure de l'excursion de fréquence effective (pourcentage statistique du dépassement de 75 kHz sur une durée minimale de 15 min).

Ces informations sont ensuite exigibles à tout moment sur demande expresse du conseil.
2° Si les informations mentionnées au 1° sont modifiées ultérieurement, le titulaire communique au conseil une version actualisée dans un délai d'un mois.
3° Si le conseil constate la méconnaissance des conditions techniques au vu desquelles la présente autorisation est délivrée, le titulaire est tenu de faire procéder, par un organisme agréé, à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Il transmet au conseil les résultats de cette vérification.

Article 4

Le titulaire de la présente autorisation s'engage à respecter la décision n° 87-23 du 6 mars 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés, modifiée par la décision n° 90-829 du 7 décembre 1990 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence.

Article 5

Toute utilisation d'une sous-porteuse doit être autorisée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Article 6

La présente décision sera notifiée à l'association Dumbéa Communication et publiée au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

Fait à Nouméa, le 1er juin 2016.

Pour le comité territorial de l'audiovisuel de la Nouvelle-Calédonie et des îles Wallis et Futuna :

Le président,

A. Levasseur