JORF n°0144 du 22 juin 2016

Décision n°2016-NC-06 du 1er juin 2016

Le comité territorial de l'audiovisuel de la Nouvelle-Calédonie et des îles Wallis et Futuna,

Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie, notamment son article 37 ;

Vu la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 27, 28, 28-1 et 29-3 ;

Vu le décret n° 2011-732 du 24 juin 2011 relatif aux comités techniques prévus à l'article 29-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;

Vu la décision n° 87-23 du 6 mars 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés, modifiée par la décision n° 90-829 du 7 décembre 1990 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence ;

Vu la décision n° 2011-1301 du 20 décembre 2011 du conseil, modifiée par la décision n° 2015-NC-01 du 28 juillet 2015, autorisant l'association Culture, Information, Communication, Animation (CICA) à exploiter un service de radio de catégorie B par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence intitulé Fréquence Nord FM ;

Vu la décision n° 2015-315 du 28 juillet 2015 du Conseil supérieur de l'audiovisuel fixant le règlement intérieur des comités territoriaux de l'audiovisuel et leurs règles générales d'organisation et de fonctionnement ;

Vu la délibération n° 2011-31 du 12 juillet 2011, modifiée par la délibération n° 2015-25 du 28 juillet 2015, du conseil fixant les conditions d'application de l'article 29-3 de la loi du 30 septembre 1986 relatif aux comités territoriaux de l'audiovisuel ;

Vu la délibération du comité territorial de l'audiovisuel de la Nouvelle-Calédonie et des Iles Wallis et Futuna en date du 26 novembre 2015 publiée au Journal officiel de la République française le 5 décembre 2015 et au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie le 15 décembre 2015 ;

Vu la convention conclue entre le comité territorial de l'audiovisuel de la Nouvelle-Calédonie et des Iles Wallis et Futuna et l'association Culture, Information, Communication, Animation (CICA) ;

Vu la saisine du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie par courrier en date du 21 avril 2016, reçu le 25 avril 2016 ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

L'autorisation accordée par la décision n° 2011-1301 du 20 décembre 2011 pour l'exploitation d'un service de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence intitulé Fréquence Nord FM est reconduite pour une durée de cinq ans, à compter du 1er janvier 2017.

Article 2

L'association Culture, Information, Communication, Animation (CICA) est autorisée à utiliser la fréquence mentionnée en annexe, conformément à la convention et à l'annexe de la présente décision.

Article 3

1° Le titulaire de la présente autorisation est tenu de communiquer au Conseil supérieur de l'audiovisuel les informations suivantes, dont il atteste l'exactitude :

- dans un délai de deux mois après la mise en service, le descriptif effectif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes…) ;
- dès qu'elle est disponible, la mesure de l'excursion de fréquence effective (pourcentage statistique du dépassement de 75 kHz sur une durée minimale de 15 min).

Ces informations sont ensuite exigibles à tout moment sur demande expresse du conseil.
2° Si les informations mentionnées au 1° sont modifiées ultérieurement, le titulaire communique au conseil une version actualisée dans un délai d'un mois.
3° Si le conseil constate la méconnaissance des conditions techniques au vu desquelles la présente autorisation est délivrée, le titulaire est tenu de faire procéder, par un organisme agréé, à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Il transmet au conseil les résultats de cette vérification.

Article 4

Le titulaire de la présente autorisation s'engage à respecter la décision n° 87-23 du 6 mars 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés, modifiée par la décision n° 90-829 du 7 décembre 1990 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence.

Article 5

Toute utilisation d'une sous-porteuse doit être autorisée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Article 6

La présente décision sera notifiée à l'association Culture, Information, Communication, Animation (CICA) et publiée au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

Fait à Nouméa, le 1er juin 2016.

Pour le comité territorial de l'audiovisuel de la Nouvelle-Calédonie et des îles Wallis et Futuna :

Le président,

A. Levasseur