Article 1
Le point 1 de l'annexe de la décision n° 2015-C-113 arrêtant les modalités de calcul des contributions au mécanisme de garantie des titres est remplacé les dispositions suivantes :
« 1. Indicateurs de la situation financière, calcul du montant net de risque.
Il est calculé, pour tout adhérent dont l'assiette de cotisation n'est pas nulle à la date d'arrêté servant de base pour le calcul d'une contribution, un indicateur synthétique de risque qui est la moyenne arithmétique des deux notes suivantes :
- une note relative à la solvabilité ;
- une note relative à la rentabilité d'exploitation.
L'échelle de notation retenue est fixée de 1 à 3, dans le sens d'une qualité décroissante. Lorsque, en raison de retards ou de lacunes dans la remise par les établissements adhérents des informations nécessaires au calcul des notes, une ou les deux n'ont pu être calculées, il est attribué d'office une note de 3 pour la note concernée, sauf si l'établissement justifie de raisons de force majeure qui ont empêché une remise régulière des informations nécessaires. Dans ce cas, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution reporte pour la ou les notes concernées la moyenne des trois dernières notes précédentes.
1.1. Note relative à la solvabilité :
La note 1 est attribuée aux établissements dont le ratio de fonds propres de base de catégorie 1 (CET 1), est supérieur à 7 %.
La note 2 est attribuée aux établissements dont le ratio de fonds propres de base de catégorie 1 (CET 1), est au moins égal à 5,5 % et inférieur à 7 %.
La note 3 est attribuée à tous les autres établissements.
Lorsqu'un adhérent est soumis exclusivement au respect du ratio fonds propres de base de catégorie 1 (CET 1) sur une base consolidée, la note est calculée, pour tous les établissements inclus dans le périmètre de consolidation, sur ce ratio établi sur base consolidée. Lorsqu'un établissement est soumis également au respect de ce ratio sur une base individuelle ou sous-consolidée, la note est calculée sur une base individuelle ou sous-consolidée.
1.2. Note relative à la rentabilité d'exploitation :
La note 1 est attribuée aux établissements dont le ratio de rentabilité des actifs est supérieur à 2 %.
La note 2 est attribuée aux établissements dont le ratio de rentabilité des actifs est inférieur à 2 % et au moins égal à 0,25 %.
La note 3 est attribuée à tous les autres établissements. »
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