JORF n°0273 du 24 novembre 2016

Décision n°2016-C-79 du 14 novembre 2016

L'Autorité des marchés financiers,

Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 312-4, L. 312-7 à L. 312-16 et L. 322-1 à L. 322-10 ;

Vu l'arrêté du 27 octobre 2015 relatif aux ressources financières du Fonds de garantie des dépôts et de résolution (ci-après « FGDR ») ;

Vu la décision n° 2015-C-113 arrêtant les modalités de calcul des contributions au mécanisme de garantie des titres ;

Vu la délibération du collège de l'Autorité des marchés financiers du 24 mai 2016 ;

Vu l'avis du Fonds de garantie des dépôts et de résolution en date du 5 juillet 2016 ;

Considérant que la décision n° 2015-C-113 du collège de supervision fixant les modalités de calculs au mécanisme de garantie titres reprend le ratio de fonds propres de catégorie 1 et le coefficient d'exploitation comme critères de risques pour la pondération des assiettes des titres ;

Considérant que la décision n° 2016-C-51 du collège de supervision du 10 octobre 2016 arrêtant les modalités de calcul des contributions au mécanisme de garantie des dépôts à compter de 2016 reprend le ratio de fonds propres de base de catégorie 1 (CET 1) et le ratio de rentabilité des actifs (ROA) comme critères de risques pour la pondération de l'assiette des dépôts ;

Considérant qu'il convient d'assurer la cohérence des indicateurs de risques retenus pour les différentes méthodes de calculs de contributions au FGDR et d'éviter que les établissements ne remettent des informations différentes pour la même finalité,

Décide :

Article 1

Le point 1 de l'annexe de la décision n° 2015-C-113 arrêtant les modalités de calcul des contributions au mécanisme de garantie des titres est remplacé les dispositions suivantes :
« 1. Indicateurs de la situation financière, calcul du montant net de risque.
Il est calculé, pour tout adhérent dont l'assiette de cotisation n'est pas nulle à la date d'arrêté servant de base pour le calcul d'une contribution, un indicateur synthétique de risque qui est la moyenne arithmétique des deux notes suivantes :

- une note relative à la solvabilité ;
- une note relative à la rentabilité d'exploitation.

L'échelle de notation retenue est fixée de 1 à 3, dans le sens d'une qualité décroissante. Lorsque, en raison de retards ou de lacunes dans la remise par les établissements adhérents des informations nécessaires au calcul des notes, une ou les deux n'ont pu être calculées, il est attribué d'office une note de 3 pour la note concernée, sauf si l'établissement justifie de raisons de force majeure qui ont empêché une remise régulière des informations nécessaires. Dans ce cas, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution reporte pour la ou les notes concernées la moyenne des trois dernières notes précédentes.
1.1. Note relative à la solvabilité :
La note 1 est attribuée aux établissements dont le ratio de fonds propres de base de catégorie 1 (CET 1), est supérieur à 7 %.
La note 2 est attribuée aux établissements dont le ratio de fonds propres de base de catégorie 1 (CET 1), est au moins égal à 5,5 % et inférieur à 7 %.
La note 3 est attribuée à tous les autres établissements.
Lorsqu'un adhérent est soumis exclusivement au respect du ratio fonds propres de base de catégorie 1 (CET 1) sur une base consolidée, la note est calculée, pour tous les établissements inclus dans le périmètre de consolidation, sur ce ratio établi sur base consolidée. Lorsqu'un établissement est soumis également au respect de ce ratio sur une base individuelle ou sous-consolidée, la note est calculée sur une base individuelle ou sous-consolidée.
1.2. Note relative à la rentabilité d'exploitation :
La note 1 est attribuée aux établissements dont le ratio de rentabilité des actifs est supérieur à 2 %.
La note 2 est attribuée aux établissements dont le ratio de rentabilité des actifs est inférieur à 2 % et au moins égal à 0,25 %.
La note 3 est attribuée à tous les autres établissements. »

Article 2

La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Le président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution,

R. Ophèle

Le président de l'Autorité des marchés financiers,

G. Rameix