Article 1
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel prononce à l'encontre de la SA Vortex une sanction pécuniaire d'un montant de 20 000 euros à verser au Trésor Public.
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Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu les recommandations UIT-R SM. 1268-2 et UIT-R SM. 1268-3 de l'Union internationale des télécommunications ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 25, 42 et suivants ;
Vu le décret n° 2013-1196 du 19 décembre 2013 relatif à la procédure de sanction mise en œuvre par le Conseil supérieur de l'audiovisuel en application de l'article 42-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;
Vu la décision n° 87-23 du 6 mars 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence, notamment son article 1er ;
Vu la décision n° 2007-695 du 24 juillet 2007, reconduite par la décision n° 2012-63 du 14 février 2012, du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la SA Vortex à exploiter un service de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence intitulé « Skyrock » notamment sur la fréquence 96 MHz à Paris ;
Vu la décision n° 2012-153 du 13 mars 2012 mettant en demeure la SA Vortex de respecter, dans un délai d'un mois, la valeur maximale d'excursion de fréquence autorisée de 75 kHz sur la fréquence 96 MHz à Paris ;
Vu les procès-verbaux de constat établis les 16 avril et 6 juillet 2015 par un agent assermenté du Conseil supérieur de l'audiovisuel ;
Vu le courrier du 15 septembre 2015 du rapporteur mentionné à l'article 42-7 de la loi du 30 septembre 1986 notifiant à la SA Vortex la décision d'engager à son encontre une procédure de sanction et l'invitant à présenter ses observations dans le délai d'un mois ;
Vu le courrier du 17 septembre 2015 de la SA Vortex demandant la transmission des pièces versées à la procédure de sanction engagée par le rapporteur à son encontre ;
Vu le courrier du 22 octobre 2015 du Conseil supérieur de l'audiovisuel adressant à la SA Vortex les pièces versées à la procédure de sanction engagée par le rapporteur à son encontre ;
Vu le courriel du 6 novembre 2015 du rapporteur accordant un nouveau délai expirant le 24 novembre 2015 à la SA Vortex en vue de présenter ses observations ;
Vu les observations écrites de la SA Vortex communiquées au rapporteur par courriers des 13 octobre et 24 novembre 2015 ;
Vu le courrier du 19 janvier 2016 du rapporteur demandant à la SA Vortex un complément d'information ;
Vu le courrier du 5 février 2016 de la SA Vortex adressé au rapporteur en réponse au courrier susvisé du 19 janvier 2016 ;
Vu le rapport établi par le rapporteur et communiqué à la SA Vortex ainsi qu'au président du Conseil supérieur de l'audiovisuel par courriers du 15 mars 2016 ;
Vu la décision du 6 juillet 2016 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a décidé de ne pas faire usage de la faculté qu'il tient du 6° de l'article 42-7 de la loi du 30 septembre 1986 ;
Après avoir entendu, lors de la séance du 14 septembre 2016, le rapporteur ainsi que MM. Pierre Bellanger, président de la SA Vortex, Marc Augis, directeur technique de la SA Vortex, et Rémy Levillain, chargé de planification de la SA Vortex ;
Considérant que, selon l'article 3 de la décision du 14 février 2012 susvisée, et conformément à l'article 1er de la décision n° 87-23 du 6 mars 1987 susvisée, la valeur maximale d'excursion de fréquence autorisée sur la fréquence 96 MHz à Paris est de 75 kHz ;
Considérant que, par la décision du 13 mars 2012 susvisée, la SA Vortex a été mise en demeure de respecter, dans un délai d'un mois, la valeur maximale d'excursion de fréquence autorisée de 75 kHz sur la fréquence 96 MHz à Paris ;
Considérant qu'il ressort des procès-verbaux établis les 16 avril et 6 juillet 2015 que la SA Vortex émet avec une excursion de fréquence de 82,8 kHz sur la fréquence 96 MHz à Paris ; que, dans ces conditions, la méconnaissance de l'article 3 de la décision du 14 février 2012 susvisée doit être regardée comme établie ;
Considérant qu'il résulte de l'article 42-1 de la loi du 30 septembre 1986 que, si l'éditeur ne se conforme pas à une mise en demeure, le Conseil peut prononcer une sanction pécuniaire à son encontre ; qu'il résulte de l'article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 que le montant de la sanction pécuniaire doit être fonction de la gravité du manquement commis et en relation avec les avantages tirés du manquement, sans pouvoir excéder 3% du chiffre d'affaires hors taxes, réalisé au cours du dernier exercice clos calculé sur une période de douze mois ;
Considérant que, dans le cadre d'une concurrence qui s'exerce aussi sur le plan technique, le dépassement à deux reprises, de façon importante, de la valeur maximale d'excursion de fréquence autorisée a pour effet de remettre en cause les rapports de protection utilisés par le Conseil pour la planification des fréquences en radiodiffusion, planification établie en fonction de cette valeur ; que, dès lors, ces faits présentent un caractère de gravité justifiant la condamnation de la SA Vortex à une sanction pécuniaire d'un montant de 20 000 euros.
Après en avoir délibéré,
Décide :
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel prononce à l'encontre de la SA Vortex une sanction pécuniaire d'un montant de 20 000 euros à verser au Trésor Public.
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La présente décision sera notifiée à la SA Vortex et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré le 28 septembre 2016 par M. Olivier Schrameck, président, M. Patrice Gélinet, M. Nicolas About, Mme Francine Mariani-Ducray, Mme Mémona Hintermann-Afféjee, Mme Sylvie Pierre-Brossolette, M. Nicolas Curien et Mme Nathalie Sonnac, conseillers.
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Fait à Paris, le 28 septembre 2016.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
O. Schrameck