Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 25, 30-2 et 42 ;
Vu la décision n° 2015-418 du 18 novembre 2015 du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la SAS société de gestion du réseau R1 (GR1) à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le réseau R1 ;
Vu le courrier électronique adressé le 15 juillet 2016 par la société GR1 au Conseil supérieur de l'audiovisuel ;
Vu le procès-verbal de constat effectué par un agent assermenté du Conseil supérieur de l'audiovisuel le 20 juillet 2016, relatif au non-respect d'un site de diffusion autorisé ;
Considérant qu'en vertu de l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre la société GR1 en demeure de respecter les obligations qui lui sont imposées par les textes législatifs et règlementaires et par les principes définis aux articles 1er et 3-1 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 25 de la loi du 30 septembre 1986 : « L'usage de la ressource radioélectrique pour la diffusion de services de communication audiovisuelle par voie hertzienne terrestre est subordonné au respect des conditions techniques définies par le Conseil supérieur de l'audiovisuel et concernant notamment (…) 2° Le lieu d'émission (…) » ; qu'il résulte de l'article 30-2 de la même loi que les autorisations délivrées aux sociétés chargées de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion auprès du public des programmes des éditeurs de services titulaires d'un droit d'usage d'une même ressource radioélectrique doivent notamment comporter les éléments mentionnés à son article 25 ;
Considérant que, conformément à l'article 7 de la décision susvisée du 18 novembre 2015, l'utilisation de la ressource radioélectrique est subordonnée au respect des conditions techniques définies par le Conseil supérieur de l'audiovisuel ; que l'article 9 de cette décision prévoit que le titulaire de l'autorisation doit, lorsqu'une modification technique relative à un site de diffusion est sollicitée, adresser une demande au Conseil supérieur de l'audiovisuel dans un délai de trois mois avant sa mise en œuvre ;
Considérant qu'en vertu de la décision du 18 novembre 2015, la société GR1 est notamment autorisée à utiliser un site de diffusion situé dans la zone de Montluçon (Marignon) aux coordonnées géographiques suivantes : longitude (WGS 84) : 002°37'54'' E, latitude (WGS 84) : 46°19'51'' N, altitude : 359 mètres ; qu'il résulte d'un courrier électronique adressé le 15 juillet 2016 par la société GR1 aux services du Conseil supérieur de l'audiovisuel que des modifications techniques pérennes ont été mises en œuvre le 7 juillet 2016 sur 11 sites d'émetteurs de la TNT ; qu'il ressort des mentions du procès-verbal susvisé établi le 20 juillet 2016 que la société GR1 utilise effectivement un site de diffusion situé dans la zone de Montluçon (La Perdrix), dont les coordonnées géographiques, qui diffèrent de celles mentionnées dans la décision du 18 novembre 2015, sont les suivantes : longitude (WGS 84) : 002°38'10'' E, latitude (WGS 84) : 46°20'36'' N, altitude : 355 mètres ; qu'ainsi, le site de diffusion utilisé par la société GR1 est distant de près de 1,5 kilomètre du site indiqué dans son autorisation ; que ces faits traduisent une méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article 7 de la décision précitée du 18 novembre 2015 subordonnant l'utilisation de la ressource radioélectrique au respect des conditions techniques définies par le Conseil supérieur de l'audiovisuel ainsi que de son article 9, imposant qu'une demande soit adressée à ce dernier trois mois avant la date de la modification sollicitée ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'adresser la présente mise en demeure à la société GR1 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :