JORF n°0022 du 26 janvier 2017

Article 1

Article 1

Sous les réserves énoncées au paragraphe 23, le sixième alinéa de l'article 78-2 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, et les mots « non seulement aux contrôles d'identité prévus au sixième alinéa de l'article 78-2 mais aussi » figurant au premier alinéa de l'article 78-2-2 du même code, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure, sont conformes à la Constitution.


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Version 1

Sous les réserves énoncées au paragraphe 23, le sixième alinéa de l'article 78-2 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, et les mots « non seulement aux contrôles d'identité prévus au sixième alinéa de l'article 78-2 mais aussi » figurant au premier alinéa de l'article 78-2-2 du même code, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure, sont conformes à la Constitution.