JORF n°0289 du 13 décembre 2015

Décision n°2015-435 du 18 novembre 2015

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22, 25, 26, 45-1 et 45-2 ;

Vu l'arrêté du 24 décembre 2001, modifié notamment par l'arrêté du 5 novembre 2015, relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis ;

Vu l'arrêté du 18 juin 2015 portant modification du tableau national de répartition des bandes de fréquences ;

Vu la décision n° 2003-302 du 10 juin 2003 du Conseil supérieur de l'audiovisuel attribuant à la société de programme La Chaîne parlementaire - Assemblée nationale une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique du service de télévision à caractère national dénommé La Chaîne parlementaire ;

Vu la décision n° 2015-294 du 29 juillet 2015 du Conseil supérieur de l'audiovisuel portant appel aux candidatures pour l'édition de services de télévision à vocation nationale diffusés par voie hertzienne terrestre en haute définition ;

Vu la décision n° 2015-422 du 18 novembre 2015 du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la SA Société d'exploitation du multiplexe R6 - SMR6 à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le réseau R6 ;

Vu la délibération n° 2015-33 du 18 novembre 2015 du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative à la fixation de règles de partage de la ressource radioélectrique pour les multiplex de la télévision numérique hertzienne terrestre ;

Vu les lettres conjointes du 1er juillet et du 20 octobre 2015 du vice-président de l'Assemblée nationale et de la vice-présidente du Sénat demandant au Conseil supérieur de l'audiovisuel, en application de l'article 26 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, d'attribuer prioritairement un droit d'usage de la ressource radioélectrique à la Chaîne parlementaire en vue de sa diffusion en haute définition ;

Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 26 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée que, si les contraintes techniques l'exigent, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut retirer tout ou partie de la ressource attribuée à une société nationale de programme, à la condition de lui assigner, sans interruption du service, l'usage de la ressource radioélectrique attribuée à des usages de radiodiffusion permettant une réception de qualité équivalente ;

Considérant que la décision du Gouvernement de réaffecter la bande de fréquences 694-790 MHz, dite « bande 700 MHz », actuellement utilisée pour la diffusion de la télévision numérique terrestre, au profit notamment des services de communications électroniques, se traduit en métropole par la diminution du nombre de multiplex à compter de la généralisation de la norme de codage MPEG-4 prévue le 5 avril 2016, qui implique de réorganiser le regroupement des éditeurs de services de la télévision numérique terrestre ; que, par lettres conjointes du 1er juillet et du 20 octobre 2015, le vice-président de l'Assemblée nationale et la vice-présidente du Sénat ont demandé au conseil d'attribuer à titre prioritaire un droit d'usage de la ressource radioélectrique à la Chaîne parlementaire en vue de sa diffusion en haute définition ; qu'il y a donc lieu d'autoriser, à compter du 5 avril 2016, la diffusion du service de télévision La Chaîne parlementaire - Assemblée nationale (LCP-AN) en haute définition sur le réseau de diffusion R6 de la télévision numérique terrestre en substitution de sa diffusion en définition standard sur le réseau R1 ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

Les articles 1er à 5 de la décision n° 2003-302 du 10 juin 2003 modifiée sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. 1. - La société de programme La Chaîne parlementaire - Assemblée nationale est autorisée, à compter du 5 avril 2016, à utiliser les ressources radioélectriques du réseau R6 de la télévision numérique terrestre énumérées dans la décision n° 2015-422 du 18 novembre 2015, pour la diffusion en clair par voie hertzienne terrestre, en mode numérique et en haute définition, du service de télévision à vocation nationale dénommé La Chaîne parlementaire - Assemblée nationale (LCP - AN).
« Le service est diffusé dans un format haute définition au sens de l'arrêté du 24 décembre 2001 susvisé.

« Art. 2. - La date de début des émissions en haute définition est fixée au 5 avril 2016.
« Le service est exploité sur la totalité des ressources radioélectriques correspondant au réseau de diffusion mentionné à l'article 1er de la présente décision.

« Art. 3. - Afin d'assurer la diffusion de son service par voie hertzienne terrestre auprès de 95 % de la population ainsi qu'une couverture minimale de la population de chaque département, la société couvre les zones listées à l'annexe 1 de la présente décision.
« Les conditions techniques d'utilisation des ressources radioélectriques sont précisées dans l'autorisation délivrée à la société chargée de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion auprès du public des programmes des éditeurs de services de télévision autorisés à exploiter les ressources radioélectriques du réseau mentionné à l'article 1er de la présente décision.
« Les travaux de planification et de coordination internationale peuvent conduire à modifier certaines conditions techniques de diffusion, notamment en fonction du calendrier de transfert de la bande 700 MHz sur l'ensemble du territoire métropolitain. De ce fait, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut substituer aux conditions techniques déjà autorisées d'autres conditions permettant une qualité de réception équivalente.

« Art. 4. - L'utilisation de la ressource radioélectrique est subordonnée au respect des conditions techniques définies par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
« Les caractéristiques des signaux émis par la société sont conformes à la réglementation en vigueur, à la configuration technique définie à l'annexe 2, ainsi qu'au document intitulé “Profil de signalisation pour la diffusion des services de la télévision numérique de terre métropolitaine et ultramarine”. Les modalités de consultation de ce document figurent à l'annexe 2.
« La société communique au conseil, à titre confidentiel, les conventions conclues avec la société chargée de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion du service auprès du public.
« La société met à la disposition des opérateurs de multiplex les données de signalisation destinées au croisement, entre les différents multiplex, des informations concernant les émissions en cours et les émissions suivantes de son service.
« La société informe le conseil des mesures prises pour assurer l'interopérabilité des systèmes de réception.

« Art. 5. - La ressource radioélectrique correspondant au réseau mentionné à l'article 1er de la présente décision est partagée par plusieurs services de communication audiovisuelle. La part de ressource radioélectrique utile attribuée au service La Chaîne parlementaire - Assemblée nationale (LCP - AN) est fixée conformément aux dispositions de la délibération n° 2015-33 du 18 novembre 2015 du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Elle permet de déterminer, à proportion du débit total disponible sur le multiplex, le débit binaire nominalement alloué à chaque service pour la diffusion de ses différents flux et la mise en œuvre des mécanismes nécessaires à sa diffusion.
« Conformément à cette délibération, les éditeurs de services réunis dans le même multiplex peuvent s'échanger contractuellement une partie de la ressource qui leur est attribuée. Ces accords doivent être conclus dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, conformément aux dispositions de l'article 30-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée. »

Article 2

Les annexes 1 et 2 de la décision n° 2003-302 du 10 juin 2003 modifiée sont remplacées par les annexes 1 et 2 de la présente décision.

Article 3

La présente décision entre en vigueur à compter du 5 avril 2016.

Article 4

La présente décision sera notifiée à la société de programme La Chaîne parlementaire - Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 novembre 2015.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

O. Schrameck