La Commission nationale du débat public,
Vu le code de l'environnement en ses articles L. 121-1 et suivants, notamment le L. 121-12 ;
Vu la lettre de saisine du secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche du 23 juin 2015 et le dossier annexé ;
Vu la décision n° 2010/69/NDCA/6 du 3 novembre 2010 désignant M. Jean-Yves AUDOUIN en qualité de garant de la concertation pendant la phase postérieure au débat public jusqu'à l'enquête publique ;
Considérant que :
Le projet a fait l'objet d'un débat public du 12 octobre 2009 au 28 janvier 2010 ;
La commission doit se prononcer sur la base des seuls documents transmis par le maître d'ouvrage ;
Le dossier du maître d'ouvrage montre que l'avancement du projet répond à la décision ministérielle du 26 juin 2010 ;
Les options préférentielles de passage, d'une part, et les tracés et lieux d'échange, d'autre part, ont fait l'objet d'une large concertation post-débat public sous l'égide d'un garant désigné par la CNDP ;
Après en avoir délibéré,
Décide :