Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 28 ;
Vu la décision n° 2012-470 du 3 juillet 2012 modifiée autorisant la société Chérie HD à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de télévision à caractère national diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en haute définition ;
Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société Chérie HD le 2 juillet 2012 en ce qui concerne le service de télévision « Chérie 25 », notamment ses articles 3-1-2 et 4-2-1,
Considérant qu'en vertu de l'article 4-2-1 de la convention du 2 juillet 2012, le Conseil peut mettre en demeure la société Chérie HD de respecter les obligations qui lui sont imposées par cette convention ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3-1-2 de la convention précitée : « II. - Programmes diffusés entre 16 heures et minuit. A partir de 2016, l'intégralité du temps de diffusion est consacrée, entre 16 heures et minuit, à des programmes en haute définition réelle. Toutefois, de 2013 à 2015, l'éditeur diffuse, en moyenne hebdomadaire, les volumes suivants de programmes en haute définition réelle, tels qu'ils sont définis au I : […] - 2014 : au moins 40 heures […] III. - Programmes diffusés entre minuit et 16 heures. L'éditeur diffuse, en moyenne hebdomadaire, les volumes horaires suivants de programmes en haute définition réelle, tels qu'ils sont définis au I : […] 2014 : au moins 70 heures » ;
Considérant qu'il ressort de l'examen de l'exécution des obligations de la société Chérie HD pour l'exercice 2014 établi par le Conseil supérieur de l'audiovisuel que le service « Chérie 25 » a diffusé, en moyenne hebdomadaire, entre 16 heures et minuit, 29 heures et 13 minutes de programmes en haute définition réelle au lieu de 40 heures et, entre minuit et 16 heures, 57 heures et 38 minutes de programmes en haute définition réelle au lieu de 70 heures ; qu'ainsi, la société Chérie HD a méconnu son obligation prévue par la stipulation précitée ;
Après en avoir délibéré ;
Considérant, qu'en conséquence, il y a lieu de prononcer à l'encontre de la société Chérie HD la présente mise en demeure,
Décide :