Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 28 ;
Vu la décision n° 2012-473 du 3 juillet 2012 modifiée autorisant la société L'Equipe 24/24 à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de télévision à caractère national diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en haute définition ;
Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société L'Equipe 24/24 le 2 juillet 2012 en ce qui concerne le service de télévision « L'Equipe 21 », notamment ses articles 3-1-1 et 4-2-1 ;
Considérant qu'en vertu de l'article 4-2-1 de la convention du 2 juillet 2012, le Conseil peut mettre en demeure la société L'Equipe 24/24 d'en respecter les stipulations ;
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 3-1-1 de la convention du 2 juillet 2012 : « La programmation se répartit pour au moins 60 % du temps total de diffusion, de manière équilibrée, entre : - les retransmissions sportives ; - l'information ; - les magazines, les reportages et les documentaires ; »
Considérant que le service « L'Equipe 21 » doit répartir pour au moins 60 % du temps total de diffusion, soit au moins 5 256 heures, de manière équilibrée, entre, d'une part, les retransmissions sportives, d'autre part, l'information et enfin les magazines, reportages et documentaires, impliquant que chacun de ces genres représente un volume horaire annuel qui ne soit pas significativement inférieur à 1 752 heures ; qu'il ressort de l'examen de l'exécution des obligations de la société L'Equipe 24/24 pour l'exercice 2014 établi par le Conseil supérieur de l'audiovisuel que le service « L'Equipe 21 » a consacré, sur son temps total de diffusion, 479 heures et 15 minutes seulement aux retransmissions sportives, 3 394 heures et 53 minutes à l'information et 3 485 heures et 17 minutes aux magazines, reportages et documentaires ; que cette sous-représentation des retransmissions sportives induit une répartition manifestement déséquilibrée de la programmation pour au moins 60 % du temps total de diffusion du service, constitutive d'un manquement aux stipulations du deuxième alinéa de l'article 3-1-1 de la convention du service « L'Equipe 21 » ;
Considérant qu'en conséquence, il y a lieu de prononcer à l'encontre de la société L'Equipe 24/24 la présente mise en demeure ;
Après en avoir délibéré,
Décide :