Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 42-3 et 42-7 ;
Vu le décret n° 2013-1196 du 19 décembre 2013 relatif à la procédure de sanction mise en œuvre par le Conseil supérieur de l'audiovisuel en application de l'article 42-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;
Vu la décision n° 2010-789 du 16 novembre 2010 modifiant la décision n° 2000-261 du 13 juin 2000 autorisant l'association Inter-Med Assistance pour l'exploitation d'un service de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé « Beur FM Toulouse » et les décisions n° 2004-577 du 21 décembre 2004 et n° 2009-977 du 8 décembre 2009 portant reconduction de cette autorisation ;
Vu la convention conclue le 8 décembre 2009 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'association Inter-Med Assistance, notamment son article 1-1 ;
Vu la radiation d'office du registre du commerce et des sociétés de la société Mys Régie intervenue le 25 juillet 2012 au terme du délai de trois mois après la mention de la cessation d'activité portée en application de l'article R. 123-125 du code du commerce ;
Vu le courrier du 7 décembre 2010 notifiant à l'association Inter-Med Assistance la décision n° 2010-789 du 16 novembre 2010 de changement de titulaire de l'autorisation qui lui avait été attribuée au profit de la société Mys Régie ;
Vu le courrier du 4 octobre 2011 de la société Mys Régie au Conseil supérieur de l'audiovisuel ;
Vu le courrier du 1er octobre 2014 du rapporteur mentionné à l'article 42-7 de la loi du 30 septembre 1986, notifiant à la société Mys Régie la décision d'engager à son encontre une procédure de sanction ;
Vu les courriers des 1er octobre 2014 du rapporteur mentionné à l'article 42-7 de la loi du 30 septembre 1986, notifiant à l'administrateur judiciaire de la société Aime C2 ainsi qu'à cette dernière, en leur qualité de tiers intéressé, la décision d'engager une procédure de sanction à l'encontre de la société Mys Régie ;
Vu les observations écrites de la société Aime C2 communiquées au président du Conseil supérieur de l'audiovisuel par courrier du 27 octobre 2014 ;
Vu le rapport et ses annexes établis par le rapporteur et communiqués à la société Mys Régie, à la société Aime C2, à l'administrateur judiciaire de la société Aime C2 et au président du Conseil supérieur de l'audiovisuel par courriers du 31 mars 2015 ;
Après avoir entendu, lors de la séance du 3 juin 2015, le rapporteur ainsi que la présidente des sociétés Mys Régie et Aime C2 ;
Considérant que lors de sa séance plénière du 6 mai 2015, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a décidé de faire usage de la faculté qu'il tient du 6° de l'article 42-7 de la loi du 30 septembre 1986 et d'entendre la présidente de la société Aime C2 ;
Considérant qu'aux termes des premier et deuxième alinéas de l'article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986 : « L'autorisation peut être retirée, sans mise en demeure préalable, en cas de modification substantielle des données au vu desquelles l'autorisation avait été délivrée, notamment des changements intervenus dans la composition du capital social ou des organes de direction et dans les modalités de financement.
Dans le respect des critères mentionnés à l'article 29, notamment le juste équilibre entre les réseaux nationaux et les services locaux, régionaux et thématiques indépendants, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut donner son agrément à un changement de titulaire d'autorisation pour la diffusion de services de radio lorsque ce changement bénéficie à la personne morale qui contrôle ou qui est contrôlée par le titulaire initial de l'autorisation au regard des critères figurant à l'article L. 233-3 du code de commerce. À l'occasion de ce changement de titulaire de l'autorisation, le conseil peut, dans les mêmes conditions, donner son agrément à un changement de la catégorie pour laquelle le service est autorisé. Ce changement ne peut être agréé hors appel aux candidatures par le Conseil supérieur de l'audiovisuel s'il est incompatible avec la préservation des équilibres des marchés publicitaires, notamment locaux. »
Considérant que par décision n° 2000-261 du 13 juin 2000, reconduite par les décisions n° 2004-577 du 21 décembre 2004 et n° 2009-977 du 8 décembre 2009, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a autorisé l'association Inter-Med Assistance à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation en catégorie C d'un service de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé « Beur FM Toulouse » ; qu'en vertu de l'article 1er de la décision n° 2010-789 du 16 novembre 2010, cette autorisation a été transférée à la société Mys Régie, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986, qui en devient la seule titulaire ;
Considérant que l'article 4 de la décision du 13 juin 2000 précise que l'autorisation est incessible ; qu'elle est ainsi délivrée intuitu personae et constitue un mode d'occupation privatif du domaine public de l'Etat ; que l'article 1-1 de la convention conclue le 8 décembre 2009 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'association Inter-Med Assistance stipule que le titulaire de l'autorisation doit assurer l'exploitation effective du service et qu'il est le seul responsable du programme diffusé sur son antenne, quelles que soient les modalités de sa fabrication ;
Considérant qu'il ressort du rapport susvisé que par décision du 16 novembre 2010, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a décidé d'agréer un schéma juridique en trois étapes devant permettre d'agréer le transfert de l'autorisation d'exploiter le service « Beur FM Toulouse », dont l'association Inter-Med Assistance était titulaire en catégorie C, au profit de la société Aime C2 en catégorie D ; que la première étape des opérations consistait à transférer l'autorisation délivrée à l'association Inter-Med Assistance à la société Mys Régie, intégralement détenue par l'association Inter-Med Assistance ; que, dans un deuxième temps, les parts sociales de la société Mys Régie devaient être cédées à la société Aime C2 afin de permettre au conseil, dans un troisième et dernier temps, de procéder au transfert de l'autorisation d'émettre de la société Mys Régie à la société Aime C2, en catégorie D ;
Considérant que le conseil a procédé, dès le 16 novembre 2010, à la première étape des opérations en transférant l'autorisation délivrée à l'association Inter-Med Assistance à la société Mys Régie ; que par courrier du 7 décembre 2010, le conseil a informé l'association Inter-Med Assistance de ce schéma juridique en trois étapes et lui a demandé de l'informer de la réalisation effective de la cession des parts sociales de la société Mys Régie à la société Aime C2 afin de pouvoir réaliser la troisième étape ;
Considérant qu'il ressort également du rapport susvisé que les pièces communiquées au conseil par la société Mys Régie, le 4 octobre 2011, ne permettaient pas d'attester de la régularité de la cession des parts sociales de la société Mys Régie au profit de la société Aime C2 ; que, faute d'avoir reçu des documents conformes, le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'a pas été en mesure de formaliser l'agrément du transfert à la société Aime C2 de l'autorisation dont est titulaire la société Mys Régie ; qu'à la suite de la radiation d'office du registre du commerce et des sociétés de la société Mys Régie, intervenue le 25 juillet 2012, la société Aime C2 a informé le conseil, par courrier du 27 octobre 2014, qu'elle avait prononcé, le 27 novembre 2013, en sa qualité d'associé unique de la société Mys Régie, la dissolution de la société Mys Régie sans liquidation, conformément aux dispositions de l'article 1844-5 alinéa 3 du code civil ; que cette dissolution a entraîné la transmission universelle du patrimoine de la société Mys Régie à la société Aime C2 ; que dès lors cette dernière exploite le service « Beur FM » dans la zone de Toulouse en catégorie D sans que le conseil n'ait, préalablement à la dissolution de la société Mys Régie, agréé le changement de titulaire et de catégorie d'autorisation au bénéfice de la société Aime C2, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986 ;
Considérant que l'ensemble de ces faits ont caractérisé un changement de la personne morale titulaire de l'autorisation d'exploiter le service « Beur FM Toulouse » ainsi qu'un changement de catégorie dans laquelle l'exploitation de ce service a été autorisée, susceptible de constituer une modification substantielle, au sens de l'article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986, des données au vu desquelles l'autorisation avait été délivrée à l'association Inter-Med Assistance puis transférée à la société Mys Régie ; qu'il ressort toutefois du rapport susvisé que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a agréé, le 16 novembre 2010, un schéma juridique d'ensemble en trois étapes visant à transférer in fine l'autorisation de l'association Inter-Med Assistance à la société Aime C2 pour l'exploitation du service « Beur FM Toulouse » en catégorie D ; que le transfert de l'autorisation au profit de la société Aime C2 n'a pas été formalisé du seul fait de l'absence de communication des éléments permettant d'attester de la régularité de la cession des parts sociales de la société Mys Régie à la société Aime C2 ; que, dans ces conditions, le prononcé du retrait de son autorisation, seule sanction possible dans le cadre de l'article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986, présenterait un caractère manifestement disproportionné au regard des faits soumis à l'examen du Conseil supérieur de l'audiovisuel ; qu'en conséquence, il y a lieu de ne pas prononcer à son encontre de sanction ;
Après en avoir délibéré,
Décide :