JORF n°0029 du 4 février 2015

DÉCISION n°2015-17 du 21 janvier 2015

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, notamment son article 28-1 ;

Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 modifié relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis ;

Vu la décision n° 2005-30 du 18 janvier 2005 modifiée autorisant la Société de gestion du réseau R 1 (GR 1) à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R 1 ;

Vu la décision n° 2005-681 du 1er septembre 2005 du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la société TéléGrenoble à utiliser des fréquences pour l'exploitation d'un service de télévision privé à caractère local diffusé en clair par voie hertzienne terrestre dans la zone de Grenoble ;

Vu la décision n° 2007-495 du 24 juillet 2007 modifiée et complétée du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la société TéléGrenoble à utiliser une ressource radioélectrique pour la reprise intégrale et simultanée en mode numérique du service de télévision à vocation locale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre dénommé TéléGrenoble ;

Vu la décision n° 2014-243 du 4 juin 2014 relative à la possibilité de reconduire hors appel aux candidatures l'autorisation délivrée à la société TéléGrenoble ;

Vu la délibération du 25 juillet 2006 modifiée du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative à la fixation des règles de partage de la ressource radioélectrique pour les multiplex de télévision numérique hertzienne terrestre,

Décide :

Article 1

L'autorisation dont est titulaire la société TéléGrenoble est reconduite à compter du 31 août 2015 jusqu'au 31 août 2020.

Article 2

La société est autorisée à utiliser les fréquences mentionnées à l'annexe 3 de la décision n° 2005-30 du 18 janvier 2005 modifiée susvisée en vue de l'exploitation d'un service de télévision privé à vocation locale dénommé TéléGrenoble, diffusé en clair par voie hertzienne terrestre, selon les conditions stipulées dans la convention figurant à l'annexe de la présente autorisation.
Le conseil pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente.
Le service est diffusé dans un format standard et non dans un format haute définition au sens de l'arrêté du 24 décembre 2001 susvisé. La part de ressource radioélectrique attribuée au service est fixée par la délibération du 25 juillet 2006 susvisée. Toutefois, l'éditeur peut échanger contractuellement avec un ou plusieurs éditeurs de services, présents au sein du même multiplex, une partie de la ressource et un débit proportionnel correspondant qui lui sont attribués dans les conditions prévues par cette même délibération.

Article 3

La ressource radioélectrique est partagée avec d'autres services de communication audiovisuelle.
Elle est destinée à transmettre les débits binaires nécessaires pour la composante vidéo et les composantes sonores de chaque programme, les données associées, les informations de service, les informations relatives aux événements en cours et suivants (incluant le croisement entre multiplex), les informations nécessaires aux systèmes de contrôle d'accès ainsi que les flux de téléchargement ou de mise à jour des terminaux de réception.

Article 4

La présente décision sera notifiée à la société TéléGrenoble et publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 janvier 2015.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

O. Schrameck