Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu la lettre du 15 décembre 2014 par laquelle la société Eurosport France fait part au Conseil supérieur de l'audiovisuel de sa décision de renoncer à l'utilisation de la ressource radioélectrique qui lui a été attribuée par la décision n° 2003-315 du 10 juin 2003 modifiée ;
Considérant, d'une part, qu'aucun motif d'intérêt général ne fait obstacle à ce que soit abrogée l'autorisation accordée à la société Eurosport France d'utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation du service « Eurosport France » sur la télévision hertzienne terrestre et que, d'autre part, l'abrogation sollicitée n'est pas susceptible de porter atteinte aux droits des tiers ; qu'ainsi, il y a lieu d'abroger la décision n° 2003-315 du 10 juin 2003 modifiée ;
Après en avoir délibéré,
Décide :