Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28 et 42 ;
Vu la décision n° 2011-877 du 27 septembre 2011 du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant l'EURL Radio Val d'Isère à exploiter un service de radio de catégorie B par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé « Radio Val-d'Isère » ;
Vu la convention signée le 27 septembre 2011 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'EURL Radio Val d'Isère, notamment ses articles 4-1-1 et 4-2-1 ;
Vu le courrier du comité territorial de l'audiovisuel de Lyon du 1er octobre 2014 ;
Considérant que, en vertu de l'article 4-2-1 de la convention du 27 septembre 2011, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'éditeur de respecter ses obligations conventionnelles ; que, selon l'article 4-1-1 de cette convention, l'éditeur doit communiquer au Conseil, avant le 31 juillet de chaque année, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations, accompagné des comptes de bilan et de résultat certifiés du dernier exercice clos ;
Considérant que, par courrier du 1er octobre 2014, le comité territorial de l'audiovisuel de Lyon a invité l'EURL Radio Val d'Isère à fournir un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations, accompagné des comptes de bilan et de résultat certifiés pour l'exercice 2013 ; qu'en méconnaissance de ce courrier et des stipulations de l'article 4-1-1 de la convention du 27 septembre 2011, l'EURL Radio Val d'Isère n'a pas fourni les documents demandés ; que, dès lors, il y a lieu de prononcer à son encontre la présente mise en demeure ;
Après en avoir délibéré,
Décide :