Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28 et 42 ;
Vu la décision n° 2013-265 du 3 avril 2013 du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la SARL Innovation de la communication à exploiter, sur la fréquence 91,1 MHz à Chalon-sur-Saône, un service de radio en modulation de fréquence dénommé Tonic FM ;
Vu la convention conclue le 3 avril 2013 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la SARL Innovation de la communication, notamment ses articles 4-1-2 et 4-2-1 ;
Vu le courrier du 7 janvier 2014 du comité territorial de l'audiovisuel de Dijon ;
Considérant que, en vertu de l'article 4-2-1 de la convention du 3 avril 2013, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'éditeur de respecter ses obligations conventionnelles ; que, selon l'article 4-1-2 de cette convention, l'éditeur est tenu de conserver pendant un mois un enregistrement de la totalité des programmes qu'il diffuse ainsi que le conducteur correspondant et doit fournir dans les huit jours, sur demande du conseil ou du comité territorial de l'audiovisuel, les éléments demandés ;
Considérant que, par lettre du 7 janvier 2014, le comité territorial de l'audiovisuel de Dijon a demandé à la SARL Innovation de la communication de lui fournir les enregistrements des programmes diffusés le 7 janvier 2014 de 0 h 00 à 24 heures et le conducteur correspondant ; que, en méconnaissance de ce courrier et des stipulations de l'article 4-1-2 de la convention du 3 avril 2013, la SARL Innovation de la communication n'a pas fourni les éléments demandés ; que, dès lors, il y a lieu de lui adresser la présente mise en demeure ;
Après en avoir délibéré,
Décide :