Article 1
Les caractéristiques techniques d'utilisation des fréquences prévues aux annexes I à VI de la présente décision remplacent les caractéristiques techniques prévues à l'annexe correspondante de la décision n° 93-907 du 9 mars 1993.
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Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22, 25, 26, et 44 ;
Vu le décret n° 2009-796 du 23 juin 2009 modifiant le décret n° 93-535 du 27 mars 1993 fixant le cahier des charges de la société nationale de programme France Télévisions ;
Vu la décision n° 87-23 du 6 mars 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés, modifiée par la décision n° 90-829 du 7 décembre 1990, définissant les conditions techniques d'usage de fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence ;
Vu la décision n° 93-907 du 9 mars 1993 du Conseil supérieur de l'audiovisuel portant autorisation d'usage de fréquences à la société Télédiffusion de France pour la diffusion des programmes de la Société nationale de radiodiffusion et de télévision française pour l'outre-mer ;
Vu la demande de modification technique présentée par la société nationale de programme France Télévisions ;
Vu la lettre du ministre de la culture et de la communication en date du 4 mai 2009 relative à la demande de réservation prioritaire de la société nationale de programme France Télévisions pour la diffusion du programme France Inter ;
Vu l'avis de l'Agence nationale des fréquences ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Les caractéristiques techniques d'utilisation des fréquences prévues aux annexes I à VI de la présente décision remplacent les caractéristiques techniques prévues à l'annexe correspondante de la décision n° 93-907 du 9 mars 1993.
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L'ensemble de ces caractéristiques techniques se substituent aux caractéristiques techniques précédemment autorisées.
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La société Réseau France outre-mer est autorisée à utiliser les fréquences mentionnées aux annexes VII et VIII de la présente décision pour la diffusion du programme France Inter relatifs à l'exercice du droit de priorité en faveur de la société nationale de programme France Télévisions. L'attribution de ces fréquences est subordonnée aux conditions indiquées dans l'annexe.
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La présente décision sera notifiée à la société nationale de programme Radio France et publiée au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 5 novembre 2014.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
O. Schrameck