Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 25, 30-2, 30-3, 96-2 et 97 ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 modifié relatif à la télévision numérique hertzienne fixant les caractéristiques des signaux émis et l'arrêté du 27 décembre 2001 modifié relatif aux caractéristiques des équipements de réception des services diffusés par voie hertzienne numérique terrestre ;
Vu la décision n° 2010-516 du 8 juin 2010 fixant les modalités d'utilisation, par les collectivités territoriales et leurs groupements, et par les propriétaires de constructions, les syndicats de copropriétaires ou les constructeurs d'immeuble brouilleur, de la ressource radioélectrique nécessaire à la diffusion des programmes des éditeurs visés au I de l'article 30-2 dans les zones non couvertes en vertu des articles 96-2 ou 97 ;
Vu la décision n° 2012-85 du 14 février 2012 modifiée par la décision n° 2012-822 du 20 novembre 2012 autorisant la commune de Montaigu-de-Quercy à utiliser les fréquences pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique des programmes des éditeurs composant les multiplex R1, R2, R3, R4, R5 et R6 pour lesquels une autorisation a été accordée à la Société de gestion du réseau R1 (GR1), à la société Nouvelles Télévisions numériques, à la société Compagnie du numérique hertzien SA, à la Société opératrice du multiplex R4 (MULTI 4), à la société Multiplex R5 - MR5 et à la société SMR6 SA ;
Vu la décision n° 2012-520 du 24 juillet 2012 modifiée autorisant la société MHD7 à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre du réseau R7 ;
Vu la décision n° 2012-695 du 25 septembre 2012 modifiée autorisant la société R8 à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre du réseau R8 ;
Vu la délibération du 25 juillet 2006 modifiée du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative à la fixation de règles de partage de la ressource radioélectrique pour les multiplex de télévision numérique hertzienne terrestre ;
Vu la délibération du 17 septembre 2014 par laquelle la commune de Montaigu-de-Quercy demande à pouvoir diffuser les multiplex R7 et R8 en complément des multiplex R1, R2, R3, R4, R5 et R6, en application de l'article 30-3 de la loi du 30 septembre 1986 ;
Vu le document « Profil de signalisation pour la diffusion des services de la télévision numérique de terre métropolitaine et ultramarine » approuvé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel lors de sa séance plénière du 3 avril 2013 et publié le 4 avril 2013 sur son site internet ;
Considérant que la demande vise à assurer la diffusion de services de télévision dans une zone non couverte par la télévision numérique de terre en vertu des articles 96-2 ou 97 de la loi du 30 septembre 1986 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :