JORF n°0264 du 15 novembre 2014

DÉCISION n°2014-469 du 7 octobre 2014

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28 et 42 ;

Vu la décision n° 2007-224 du 13 mars 2007 modifiée du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la SARL Polycom à exploiter, sur la fréquence 88,6 MHz à Landivisiau, un service de radio en modulation de fréquence dénommé « Tempo programme Alouette » ;

Vu la décision n° 2011-RE-68 du 27 octobre 2011 modifiée du comité territorial de l'audiovisuel de Rennes portant reconduction de la décision n° 2007-224 du 13 mars 2007 ;

Vu la convention conclue le 7 mai 2013 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la SARL Polycom, notamment son article 3-1 et son annexe II ;

Vu le compte rendu d'écoute des programmes diffusés sur le service « Tempo programme Alouette » le 22 avril 2014 de 4 h 47 à 23 h 29 sur la fréquence 88,6 MHz à Landivisiau ;

Vu le compte rendu de l'écoute des programmes diffusés sur le service « Beau Soleil programme Alouette » le 22 avril 2014 de 4 h 58 à 23 h 17 sur la fréquence 91,6 MHz à Chateaubriand ;

Vu le courrier de la SARL Polycom du 12 septembre 2014 ;

Considérant qu'en vertu de l'article 4-2-1 de la convention du 7 mai 2013, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'éditeur de respecter ses obligations conventionnelles ; que, selon l'article 3-1 et l'annexe II de cette convention, la SARL Polycom s'est engagée à diffuser quotidiennement du lundi au vendredi un programme d'intérêt local d'une durée de 17 h 28 composé d'un programme d'intérêt local réalisé par le titulaire d'une durée de 4 h 46 dont 1 h 06 d'informations et rubriques traitées localement par le titulaire et d'un programme fourni par le service Alouette d'une durée de 12 h 42 ;

Considérant qu'il ressort de la comparaison des programmes diffusés le 22 avril 2014 d'une part sur le service « Tempo programme Alouette » et, d'autre part sur le service « Beau Soleil programme Alouette », qu'une part importante des informations et rubriques diffusées sur ces deux services était identique ; que le service « Tempo programme Alouette » a diffusé moins de 21 minutes d'informations et rubriques différentes de celles diffusées sur le service « Beau Soleil programme Alouette » ; que, par un courrier du 12 septembre 2014, la société Polycom reconnaît ne pas avoir respecté le 22 avril 2014, la durée conventionnelle de 66 minutes d'informations et/ou rubriques locales traitées localement par « Tempo programme Alouette » ; qu'ainsi, la SARL Polycom n'a pas diffusé l'intégralité des informations et rubriques traitées localement prévues à l'annexe II de la convention du 7 mai 2013 ; qu'en conséquence, il y a lieu de prononcer à son encontre la présente mise en demeure ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

La SARL Polycom est mise en demeure, de se conformer, à l'avenir, aux stipulations de l'article 3-1 et à l'annexe II de la convention du 7 mai 2013.

Article 2

La présente décision sera notifiée à la SARL Polycom et publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 7 octobre 2014.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

O. Schrameck