La Commission nationale du débat public,
Vu le code de l'environnement en ses articles L. 121-1 et suivants, notamment l'article L. 121-8 ;
Vu la lettre et le dossier de saisine du secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche du 26 novembre 2014 ;
Considérant que :
Le projet présente un intérêt national et international ;
Le projet a des impacts socio-économiques importants ;
Le projet présente des enjeux environnementaux significatifs et a des impacts sur l'aménagement territorial d'une zone fortement urbanisée ;
Le projet est substantiellement différent du projet d'autoroute A 32 qui a fait l'objet d'un débat public du 9 mars au 22 juin 1999 ;
Le projet comporte différentes options tant en ce qui concerne le tracé que les modalités de financement (mise à péage éventuelle de certains tronçons) ;
Après en avoir délibéré,
Décide :