Article 1
Le projet de lien ferroviaire rapide métropole lilloise-bassin minier fera l'objet d'un débat public que la commission organisera elle-même et dont elle confiera l'organisation à une commission particulière.
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La Commission nationale du débat public,
Vu le code de l'environnement en ses articles L. 121-1 et suivants, notamment l'article L. 121-8 ;
Vu la lettre et le dossier de saisine du président du conseil régional de la région Nord - Pas-de-Calais du 23 octobre 2014 ;
Après en avoir délibéré ;
Considérant que, compte tenu de sa nature, de ses caractéristiques techniques et de son coût prévisionnel, le projet de lien ferroviaire rapide métropole lilloise-bassin minier doit faire l'objet d'une saisine de la Commission nationale du débat public en application de l'article L. 128-1 susvisé ;
Considérant qu'en vertu des dispositions figurant à l'article 8 de la loi 2014-872 du 4 août 2014 la région Nord - Pas-de-Calais est compétente pour assurer la maîtrise d'ouvrage des infrastructures de transport ferré d'intérêt régional ;
Considérant que le projet présente de forts enjeux socio-économiques et a des impacts sur l'environnement et sur l'aménagement du territoire,
Décide :
Le projet de lien ferroviaire rapide métropole lilloise-bassin minier fera l'objet d'un débat public que la commission organisera elle-même et dont elle confiera l'organisation à une commission particulière.
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La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
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Fait le 5 novembre 2014.
Pour la commission :
Le président,
C. Leyrit