Article 1
La demande de la société Réseau Outre-mer 1 est rejetée.
1 version
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 17-1 ;
Vu le décret n° 2006-1084 du 29 août 2006 pris pour l'application de l'article 17-1 de la loi du 30 septembre 1986 et relatif à la procédure de règlement des différends par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, notamment son article 2 ;
Vu le règlement intérieur du Conseil supérieur de l'audiovisuel, notamment son article 18 ;
Vu la saisine de la société Réseau Outre-mer 1, dont le siège est 7, esplanade Henri de France, 75015 Paris, présentée sur le fondement des dispositions de l'article 17-1 de la loi du 30 septembre 1986 à l'encontre de la société Canal 10, dont le siège est 21, boulevard de Marquisat de Houelbourg - ZI Jarry, 97 122 Baie Mahault, enregistrée le 2 juin 2014 et tendant à un règlement du différend relatif à des sommes qu'elle estime lui être dues par cette société en exécution d'un contrat qui la lie à cette dernière ;
Vu le courrier du 24 juin 2014 par lequel le Conseil supérieur de l'audiovisuel a, en application de l'article 18 de son règlement intérieur, informé la société Réseau Outre-mer 1 que sa demande était susceptible d'être rejetée comme irrecevable, celle-ci ne correspondant à aucun des cas de figure prévu par l'article 17-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 17-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée : « Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut être saisi par un éditeur ou par un distributeur de services, par une des personnes mentionnées à l'article 95 ou par un prestataire auquel ces personnes recourent, de tout différend relatif à la distribution d'un service de radio, de télévision ou de médias audiovisuels à la demande, y compris aux conditions techniques et financières de mise à disposition du public de ce service, lorsque ce différend est susceptible de porter atteinte au caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion, à la sauvegarde de l'ordre public, aux exigences de service public, à la protection du jeune public, à la dignité de la personne humaine et à la qualité et à la diversité des programmes, ou lorsque ce différend porte sur le caractère objectif, équitable et non discriminatoire des conditions de la mise à disposition du public de l'offre de programmes et de services ou des relations contractuelles entre un éditeur et un distributeur de services. » ;
Considérant qu'à l'appui de sa saisine, la société Réseau Outre-mer 1 fait valoir que la société Canal 10, éditrice du service de télévision « Canal 10 Guadeloupe », n'aurait pas réglé certaines factures qui lui étaient dues en vertu d'un contrat de diffusion conclu le 26 novembre 2010 avec cette société ; qu'un tel litige, relatif à l'exécution d'un contrat conclu entre un distributeur et un éditeur de services, ne peut être regardé comme portant sur « le caractère objectif, équitable et non discriminatoire […] des relations contractuelles entre un éditeur et un distributeur de services », au sens de l'article 17-1 précité ; que ce litige ne correspond par ailleurs à aucune des autres hypothèses mentionnées au même article et qui seraient susceptibles de justifier la saisine du Conseil supérieur de l'audiovisuel ; que, par suite, la demande, enregistrée le 2 juin 2014, présentée par la société Réseau Outre-mer 1 ne peut qu'être rejetée comme irrecevable ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
La demande de la société Réseau Outre-mer 1 est rejetée.
1 version
La présente décision sera notifiée à la société Réseau Outre-mer 1 et à la société Canal 10. Elle sera publiée au Journal officiel de la République française.
1 version
Fait à Paris, le 16 juillet 2014,
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
O. Schrameck