JORF n°0173 du 29 juillet 2014

DÉCISION n°2014-289 du 16 juillet 2014

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 17-1 ;

Vu le décret n° 2006-1084 du 29 août 2006 pris pour l'application de l'article 17-1 de la loi du 30 septembre 1986 et relatif à la procédure de règlement des différends par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, notamment son article 2 ;

Vu le règlement intérieur du Conseil supérieur de l'audiovisuel, notamment son article 18 ;

Vu la saisine de la société Réseau Outre-mer 1, dont le siège est 7, esplanade Henri-de-France, 75015 Paris, présentée sur le fondement des dispositions de l'article 17-1 de la loi du 30 septembre 1986 à l'encontre de l'association Diaspora-KTV, dont le siège est 100, avenue Boudinot, 97310 Kourou, enregistrée le 2 juin 2014 et tendant à un règlement du différend relatif à des sommes qu'elle estime lui être dues par cette association en exécution d'un contrat qui la lie à cette dernière ;

Vu le courrier du 24 juin 2014 par lequel le Conseil supérieur de l'audiovisuel a, en application de l'article 18 de son règlement intérieur, informé la société Réseau Outre-mer 1 que sa demande était susceptible d'être rejetée comme irrecevable, celle-ci ne correspondant à aucun des cas de figure prévu par l'article 17-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 17-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée : « Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut être saisi par un éditeur ou par un distributeur de services, par une des personnes mentionnées à l'article 95 ou par un prestataire auquel ces personnes recourent, de tout différend relatif à la distribution d'un service de radio, de télévision ou de médias audiovisuels à la demande, y compris aux conditions techniques et financières de mise à disposition du public de ce service, lorsque ce différend est susceptible de porter atteinte au caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion, à la sauvegarde de l'ordre public, aux exigences de service public, à la protection du jeune public, à la dignité de la personne humaine et à la qualité et à la diversité des programmes, ou lorsque ce différend porte sur le caractère objectif, équitable et non discriminatoire des conditions de la mise à disposition du public de l'offre de programmes et de services ou des relations contractuelles entre un éditeur et un distributeur de services. »

Considérant qu'à l'appui de sa saisine la société Réseau Outre-mer 1 fait valoir que l'association Diaspora-KTV, éditrice du service de télévision « KTV Guyane », n'aurait pas réglé certaines factures qui lui étaient dues en vertu d'un contrat de diffusion conclu le 25 mars 2013 avec cette association ; qu'un tel litige, relatif à l'exécution d'un contrat conclu entre un distributeur et un éditeur de services, ne peut être regardé comme portant sur « le caractère objectif, équitable et non discriminatoire […] des relations contractuelles entre un éditeur et un distributeur de services », au sens de l'article 17-1 précité ; que ce litige ne correspond par ailleurs à aucune des autres hypothèses mentionnées au même article et qui seraient susceptibles de justifier la saisine du Conseil supérieur de l'audiovisuel ; que, par suite, la demande, enregistrée le 2 juin 2014, présentée par la société Réseau Outre-mer 1 ne peut qu'être rejetée comme irrecevable ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

La demande de la société Réseau Outre-mer 1 est rejetée.

Article 2

La présente décision sera notifiée à la société Réseau Outre-mer 1 et à l'association Diaspora-KTV. Elle sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 juillet 2014.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

O. Schrameck