JORF n°0138 du 17 juin 2014

DÉCISION n°2014-22 du 4 juin 2014

La Commission nationale du débat public,

Vu la convention d’Aarhus du 25 juin 1998 sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, approuvée par la loi n° 2002-285 du 28 février 2002 ;

Vu le code de l’environnement en ses articles L. 121-1 et suivants ;

Vu la Charte de l’environnement, notamment son article 7 ;

Vu la lettre de saisine de la directrice générale du syndicat des transports d’Ile-de-France en date du 13 mai 2014 et le dossier joint relatif au projet de prolongement de la ligne 1 du métro à l’est de Château-de-Vincennes jusqu’à Val-de-Fontenay ;

Après en avoir délibéré ;

Considérant que ce projet ne présente pas un caractère d’intérêt national au sens des dispositions susvisées du code de l’environnement ;

Considérant que ses enjeux socio-économiques et environnementaux restent localisés,

Décide :

Article 1

Il n’y pas lieu d’organiser un débat public sur le projet de prolongement de la ligne 1 du métro à l’est de Château-de-Vincennes jusqu’à Val-de-Fontenay.

Article 2

Il est recommandé au Syndicat des transports d’Ile-de-France d’ouvrir une concertation sur ce projet selon les modalités suivantes :

- elle sera menée sous l’égide d’une personnalité indépendante que la CNDP désignera et qui, en veillant au bon déroulement de la concertation, à la qualité et à la sincérité des informations diffusées et en favorisant l’expression du public, en sera le garant ;
- elle fera une large place à l’information du public et à la participation de celui-ci, notamment à l’occasion de réunions publiques ;
- elle fera l’objet d’un compte rendu à la Commission nationale qui sera rendu public et joint au dossier d’enquête publique.

Cette concertation devra porter une attention particulière aux analyses socio-économiques des différentes variantes, à la gestion de l’interconnexion à Val-de-Fontenay, à l’impact du projet sur le bois de Vincennes et sur la saturation du tronçon central de la ligne aux heures de pointe.

Article 3

La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait le 4 juin 2014.

Pour la commission :

Le président,

C. Leyrit