Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 17-1 ;
Vu le décret n° 2006-1084 du 29 août 2006, pris pour l'application de l'article 17-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et relatif à la procédure de règlement des différends par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, notamment son article 5 ;
Vu le règlement intérieur du Conseil supérieur de l'audiovisuel, notamment son article 31 ;
Vu la saisine, enregistrée après régularisation le 13 février 2014 sous le numéro RD-2014/01, présentée sur le fondement des dispositions de l'article 17-1 de la loi du 30 septembre 1986 par la société Pyrénéenne de télévision, située route de Bayonne à Bidart (64210), et tendant au règlement du différend qui l'oppose à la Société de gestion du réseau R 1, située au 7, esplanade Henri-de-France à Paris (75015), et à la société Télévisions locales associées, située au 1, rue Patry à Bagneux (92220) ;
Vu la décision du 17 février 2014 par laquelle le directeur général du Conseil supérieur de l'audiovisuel a désigné M. François-Xavier Bergot en qualité de rapporteur et M. Frédéric Lombart en qualité de rapporteur adjoint pour l'instruction de la demande susvisée ;
Vu la proposition d'extension du délai formulée par le rapporteur le 19 mars 2014 ;
Vu les courriers du 24 mars 2014, par lesquels les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur cette proposition ;
Considérant qu'aux termes de l'article 17-1 de la loi du 30 septembre 1986 : « [...] Le Conseil supérieur de l'audiovisuel se prononce dans un délai de deux mois, qu'il peut porter à quatre mois s'il l'estime utile [...] » ;
Considérant qu'aux termes de l'article 31 du règlement intérieur du Conseil supérieur de l'audiovisuel : « Les décisions du Conseil sont prises dans le délai de deux mois à compter de l'enregistrement de la saisine complète. Toutefois, conformément à l'article 5 du décret n° 2006-1084 du 29 août 2006 susvisé, en vue de lui permettre de procéder ou faire procéder à toutes les investigations ou expertises nécessaires, le Conseil, sur proposition du rapporteur, peut porter ce délai à quatre mois, par une décision motivée qui est notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception. [...] » ;
Considérant que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a été saisi le 13 février 2014 de la demande de règlement de différend susvisée, présentée, en sa qualité d'éditeur du service de télévision locale « TVPI », par la société Pyrénéenne de télévision, qui sollicite auprès du Conseil qu'il « ― obtienne toute information sur les coûts réels de diffusion dont [elle] aurai[t] été réellement redevabl[e] depuis 2009, et [lui] fasse le cas échéant rembourser toute surfacturation éventuelle, provenant de GR 1 ou de TLA ; / ― autorise une contractualisation directe de [sa] chaîne avec l'opérateur de multiplex GR 1, ou bien justifie ce qui pourrait [l']en empêcher ; / ― questionne le devenir de l'entité TLA, en particulier quant à l'inquiétante solidarité de fait que son organisation a induit entre les chaînes locales » ;
Considérant que, pour apprécier le bien-fondé de cette demande au regard des dispositions de l'article 17-1 susmentionné, il y a lieu pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel de procéder à des investigations approfondies, au regard des productions des parties ; que, compte tenu des délais requis pour la mise en œuvre des mesures d'instruction, le Conseil supérieur de l'audiovisuel estime nécessaire de porter à quatre mois le délai au terme duquel il doit se prononcer ;
Après en avoir délibéré,
Décide :