Article 1
L'agrément délivré à la société BETURF le 25 juin 2010 sous le numéro 0016-PH-2010-06-07 est confirmé pour sa durée restant à courir et dans les conditions ayant conduit à sa délivrance.
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Le collège de l'Autorité de régulation des jeux en ligne,
Vu la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, notamment son article 21 ;
Vu le décret n° 2010-482 du 12 mai 2010 fixant les conditions de délivrance des agréments d'opérateur de jeux en ligne, notamment ses articles 3 et 11 ;
Vu le décret n° 2010-518 du 19 mai 2010 relatif à la mise à disposition de l'offre de jeux et de paris par les opérateurs agréés de jeux ou de paris en ligne ;
Vu l'arrêté interministériel du 17 mai 2010 portant approbation du cahier des charges relatif à la demande d'agrément ;
Vu la décision n° 2010-036 du collège de l'Autorité de régulation des jeux en ligne du 7 juin 2010 portant délivrance de l'agrément n° 0016-PH-2010-06-07 à la société BETURF pour proposer une offre de paris hippiques en ligne ;
Vu la décision n° 2013-053 du 24 juillet 2013 invitant la société BETURF à présenter une nouvelle demande d'agrément pour proposer une offre de paris hippiques en ligne ;
Vu la lettre adressée le 2 avril 2013 par la société BETURF au président de l'Autorité de régulation des jeux en ligne ;
Vu le dossier de demande déposé le 23 août 2013 par la société BETURF pour la catégorie « paris hippiques » ;
Vu le constat d'incomplétude de l'Autorité de régulation des jeux en ligne du 13 septembre 2013 ;
Vu les pièces produites par la société BETURF entre le 13 octobre 2013 et le 1er juillet 2014 ;
Après en avoir délibéré le 17 juillet 2014 ;
Motifs
Considérant que, à la suite d'une opération de changement de l'identité des personnes contrôlant indirectement la société BETURF résultant d'une cession de parts sociales, celle-ci a été invitée, par la décision du collège de l'Autorité de régulation des jeux en ligne n° 2013-053 du 24 juillet 2013, à présenter une nouvelle demande d'agrément en application combinée des dispositions des articles 21-V de la loi du 12 mai 2010 et 11 du décret du 12 mai 2010 susvisés ; que la décision précitée précise toutefois que la société BETURF peut limiter la constitution de son dossier de demande aux seuls éléments nouveaux par rapport à ceux transmis dans le dossier initial de demande d'agrément ; que, dans une telle hypothèse, la nouvelle demande ainsi présentée ne peut avoir pour effet que de solliciter la confirmation de l'agrément initial pour sa durée restant à courir et dans les conditions ayant conduit à sa délivrance ;
Considérant que, dans ce cadre, la société BETURF a déposé un dossier de demande le 23 août 2013 ; que la composition du dossier de demande se limite aux seuls éléments nouveaux par rapport à ceux transmis dans le dossier de demande d'agrément initial ; que les modifications signalées n'affectent pas ses capacités technique, économique et financière à mener à bien son activité ;
Considérant que, dans ces conditions, il y a lieu de confirmer l'agrément délivré à la société BETURF le 25 juin 2010 sous le numéro 0016-PH-2010-06-07 pour sa durée restant à courir et dans les conditions ayant conduit à sa délivrance,
Décide :
L'agrément délivré à la société BETURF le 25 juin 2010 sous le numéro 0016-PH-2010-06-07 est confirmé pour sa durée restant à courir et dans les conditions ayant conduit à sa délivrance.
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La présente décision sera notifiée à la société BETURF et publiée, d'une part, sur le site internet de l'Autorité de régulation des jeux en ligne et, d'autre part, au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 17 juillet 2014.
Le président de l'Autorité de régulation des jeux en ligne,
C. Coppolani