Article 2
Dans l'espace aérien français, à une altitude supérieure à 3 000 mètres au-dessus du sol, l'utilisation des bandes de fréquences 460-470 MHz, 791-821 MHz, 921-960 MHz, 1 805-1 880 MHz, 2 110-2 170 MHz, 2 570-2 620 MHz et 2 620-2 690 MHz par des installations radioélectriques destinées à prévenir la connexion des terminaux mobiles aux réseaux au sol n'est pas soumise à autorisation individuelle, sous réserve du respect des conditions fixées par la présente décision.
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