Article 1
L’utilisation de la bande de fréquences 24,5-26,5 GHz par les installations radioélectriques des liaisons point à point du service fixe, sur le territoire métropolitain et sur les départements de La Réunion et de Mayotte, est soumise à autorisation individuelle attribuée par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
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