Article I-1
Composition du collège
Conformément à l'article L. 161-42 du code de la sécurité sociale, le collège est composé de huit membres, dont son président, nommés par décret du Président de la République. La durée de leur mandat est de six ans, renouvelable une fois. Le collège est renouvelé par moitié tous les trois ans.
Article I-2
Attributions du collège
I-2.1. Le collège exerce les missions définies aux articles L. 161-37 à L. 161-42, L. 162-1-7, L. 162-16-5-2, L. 162-17-2-1, L. 162-17-4, L. 322-3 [3°], L. 165-1-1 du code de la sécurité sociale (CSS) et L. 1151-1, L. 1151-3, L. 1161-2, L. 4011-2 du code de la santé publique (CSP), à l'exception de celles relevant expressément des commissions mentionnées aux articles L. 5123-3 du CSP et L. 161-37 et L. 165-1 du CSS, notamment :
- l'élaboration des guides de bon usage des soins et des recommandations de bonne pratique (L. 161-3 [2°] du CSS) ;
- l'élaboration de recommandations sur le bien-fondé et les conditions de remboursement d'un ensemble de soins ou catégories de produits ou prestations (R. 161-71 [3°]du CSS) ;
- la certification des établissements de santé (L. 161-37 [4°] du CSS) ;
- l'évaluation du service attendu des actes en vue de leur prise en charge par l'assurance maladie (L. 161-37 [1°]du CSS) ;
- l'accréditation de la qualité des pratiques professionnelles des médecins et équipes médicales (L. 161-37 [3°]du CSS) ;
- la définition des affections de longue durée (ALD) et des actes et prestations nécessaires à leur traitement (L. 322-3 [3°] du CSS) ;
- l'analyse, pour avis, des protocoles de coopération entre professionnels de santé (L. 4011-2 du CSP) ;
- la contribution à la qualité des actions concourant au développement professionnel continu (art. L. 161-40 du CSS) ;
- la prise en charge partielle ou totale et à titre dérogatoire et pour une durée limitée des produits, prestations ou actes innovants relevant de l'objectif de dépenses mentionné à l'article L. 162-22-9 (art. L. 165-1-1 du CSS).
I-2.2. Le collège arrête son programme de travail pluriannuel, dans le cadre d'une révision annuelle, en application des articles L. 161-39, R. 161-71 et R. 162-52 du CSS, ainsi que ses modalités de saisine.
Le ministre chargé de la santé et le directeur général de l'UNCAM peuvent saisir la HAS pour des travaux relevant d'autres domaines que les activités d'évaluation des produits et technologies de santé, et les activités relatives à la certification des établissements de santé ou à l'accréditation des médecins.
A la demande exclusive du ministère de la santé, des saisines peuvent être intégrées en dehors de la révision annuelle du programme de travail, leur intégration pouvant conduire le collège à modifier son calendrier de travail initialement prévu.
Les associations agréées de patients ainsi que les collèges nationaux de professionnels, ou les sociétés savantes qui les composent, peuvent suggérer des thèmes de travail à la HAS.
Lorsque le collège refuse d'inscrire des travaux dans son programme de travail, il informe le demandeur des raisons de ce refus.
I-2.3. Le collège peut déléguer certaines de ses attributions aux commissions spécialisées qu'il crée à cet effet et qui sont présidées par l'un de ses membres.
I-2.4. Sur décision du président, et en application de l'article L. 161-41 du code de la sécurité sociale, le collège peut exercer les attributions de la CT, de la CNEDIMTS ou de la CEESP.
Le président sollicite préalablement l'avis du président de la commission concernée.
Le président est tenu informé par les présidents des commissions, au minimum une fois par mois, de leur programme de travail.
Lorsque le collège se voit confier une demande d'avis relevant normalement des prérogatives de la CT, de la CNEDIMTS ou de la CEESP, l'auteur de la demande en est informé sans délai.
La commission initialement concernée procède à l'instruction du dossier selon les modalités prévues dans son règlement intérieur puis adopte un rapport à l'intention du collège.
Le rapport est présenté au collège par le président de cette commission ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par l'un de ses vice-présidents.
Le collège peut entendre toute personne qualifiée ou tout expert dont il juge l'audition utile.
A l'issue de la présentation du rapport, d'éventuelles auditions d'experts et des débats, le collège délibère.
Si le dossier soumis au collège porte sur l'inscription au remboursement d'un produit de santé, le président met au vote un projet d'avis proposant les différentes motions résultant des discussions et, le cas échéant, les revendications de l'industriel.
Le projet d'avis est envoyé à l'industriel concerné qui dispose d'un délai de huit jours calendaires à la réception dudit projet pour faire des observations écrites ou pour demander à être entendu par le collège. Au terme de ce délai, en l'absence d'observations écrites ou de demande d'audition de l'industriel, l'avis devient définitif.
En cas d'observations écrites, elles donnent lieu à discussion en collège.
En cas d'audition, l'industriel est entendu par le collège selon les modalités prévues dans le règlement intérieur de la commission concernée. Les auditions donnent lieu à discussion en collège.
Après délibérations et vote, l'avis, éventuellement modifié, devient définitif.
I-2.5. Le collège délibère sur le budget, la gestion financière et les comptes (art. R. 161-78 du CSS).
Article I-3
Publication des décisions et avis
Les décisions et avis du collège sont publiés sur le site internet de la HAS.
Les décisions visées aux articles R. 161-76 et R. 161-81 du CSS font l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française.
Article I-4
Réunions du collège
Le collège tient :
- des réunions dont le nombre ne peut être inférieur à 10 par an, au cours desquelles sont pris les décisions et avis correspondant aux missions confiées par la loi à la HAS ;
- des réunions d'audition et de réflexion, qui peuvent être publiques à l'initiative du collège ;
- des réunions d'échange avec les représentants des ministres et les principaux partenaires institutionnels.
Le collège se réunit sur convocation, par voie électronique, de son président ou à la demande de la moitié de ses membres, ou à la demande du membre du collège le plus âgé en cas d'absence ou d'empêchement du président.
En cas d'absence ou d'empêchement du président, la réunion se tient sous la présidence du membre présent le plus âgé.
Le directeur ainsi que les collaborateurs qu'il désigne assistent de droit aux réunions du collège.
Article I-5
Ordre du jour
L'ordre du jour des réunions est arrêté par le président, à son initiative et sur proposition des membres du collège et du directeur.
En cas d'absence ou d'empêchement du président, l'ordre du jour des réunions est arrêté par le membre du collège le plus âgé.
Sauf cas d'urgence, l'ordre du jour des réunions et les dossiers correspondants sont transmis aux participants par voie électronique au plus tard cinq jours avant la séance.
Tout membre peut demander au président d'inscrire à l'ordre du jour une ou plusieurs questions, au plus tard dix jours avant la séance.
Article I-6
Organisation des séances
Le collège ne peut valablement délibérer que si cinq membres au moins sont présents.
Toutefois, en cas de déport d'un membre pour motif de conflit d'intérêts, il n'est pas tenu compte de ce membre pour la détermination des règles de quorum applicable.
Toutefois, pendant la période de renouvellement du collège prévue à l'article L. 161-42 du CSS, tant que l'ensemble des membres n'a pas été nommé, le collège délibère valablement en présence d'au moins trois membres.
Si le quorum n'est pas atteint, le collège est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de huit jours maximum. Il délibère alors valablement en présence d'au moins trois membres.
Le collège peut, de manière exceptionnelle, se réunir par visioconférence. Dans ce cas, le collège a recours à une validation de la décision par courrier électronique.
Toujours de manière exceptionnelle, le collège peut délibérer par courriel après envoi des documents de travail et du projet de décision ou avis par voie électronique. La décision ou l'avis ne peut alors être adopté qu'à l'unanimité.
Un membre du collège qui ne peut être présent à une séance peut donner pouvoir à un autre membre du collège pour les sujets inscrits à l'ordre du jour de cette séance.
Chaque membre ne peut disposer que d'un seul pouvoir.
Le collège délibère à la majorité des membres présents.
Le vote a lieu à main levée.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Article I-7
Procès-verbaux
Il est établi, à l'issue de chaque réunion délibérative, un procès-verbal comportant :
- l'ordre du jour ;
- le compte rendu des débats ;
- le détail et les explications de vote, y compris les opinions minoritaires.
Le procès-verbal est adopté par le collège à la séance suivante.
Il est signé par le président du collège et publié sur le site internet de la HAS.
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