Le comité territorial de l'audiovisuel de Paris,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu le décret n° 2011-732 du 24 juin 2011 relatif aux comités techniques prévus à l'article 29-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu la délibération n° 2011-31 du 12 juillet 2011 du Conseil supérieur de l'audiovisuel fixant les conditions d'application de l'article 29-3 de la loi du 30 septembre 1986 relatif aux comités territoriaux de l'audiovisuel ;
Vu la décision n° 2002-709 du 22 octobre 2002 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, reconduite par les décisions n° 2007-388 du 22 mai 2007 et n° 2012-PA-40 du 12 avril 2012, autorisant la SARL Groupe France Maghreb Communication (GFMC) à exploiter le service de radio de catégorie B par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé France Maghreb ;
Vu la demande de changement de nom de service adressée le 24 mai 2013 par laquelle la SARL Groupe France Maghreb Communication (GFMC) a saisi le comité territorial de l'audiovisuel de Paris,
Décide :