JORF n°0266 du 16 novembre 2013

Décision n°2013-C-89 du 12 novembre 2013

Le collège en formation plénière,

Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 612-1, L. 612-5, L. 612-13, L. 612-14, L. 612-15, R. 612-7 et R. 612-18 ;

Vu la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires ;

Vu la décision n° 2010-10 du 12 avril 2010 modifiée portant délégation de compétences du collège de l'Autorité de contrôle prudentiel à son président ;

Vu la décision n° 2010-11 du 12 avril 2010 modifiée portant délégation de compétences du collège de l'Autorité de contrôle prudentiel au secrétaire général ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

La décision n° 2010-10 du 12 avril 2010 susvisée est modifiée ainsi qu'il suit :
1° Il est ajouté à l'article 1er un IV ainsi rédigé :
« IV. ― En matière de commissions consultatives :
t) La désignation des personnes physiques membres des commissions consultatives, à l'exception du président et du vice-président, en application de l'article L. 612-14, I du code monétaire et financier. » ;
2° Au premier alinéa de l'article 1er, à l'article 2, deux fois, à l'article 3, deux fois, à l'article 4 et à l'article 5, après les mots : « de contrôle prudentiel », sont insérés les mots : « et de résolution » ;
3° Au c, au d, au f, au m, au n, au o, au p de l'article 1er, à l'article 2, à l'article 3 et à l'article 4, après le mot : « collège », sont insérés les mots : « de supervision ».

Article 2

La décision n° 2010-11 du 12 avril 2010 susvisée est modifiée ainsi qu'il suit :
1° Il est ajouté à l'article 1er un V et un VI ainsi rédigés :
« V. ― En matière de supervision des contreparties centrales et des contreparties financières :
aaa) La constitution et le fonctionnement des collèges mentionnés à l'article 18 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux ;
bbb) L'examen et le traitement des notifications faites par celles des personnes soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution qui sont également des contreparties financières au sens du 8 de l'article 2 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux et qui ont l'intention de faire usage de la dérogation à l'obligation de compensation pour les contrats dérivés de gré à gré conclus intragroupe en application du 2 de l'article 4 de ce même règlement.
VI. ― En matière de contributions pour frais de contrôle impayées :
ccc) L'avis conforme dans le cadre de la notification, par la Banque de France, des demandes de mise en recouvrement au comptable public compétent, conformément au premier alinéa de l'article R. 612-18. » ;
2° Au premier alinéa, au a, au v, au x et au zz de l'article 1er, après les mots : « de contrôle prudentiel », sont insérés les mots : « et de résolution » ;
3° Au III de l'article 1er, trois fois, le sigle : « ACP » est remplacé par le sigle : « ACPR ».

Article 3

La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 novembre 2013.

Le président,

C. Noyer