Le sous-collège sectoriel de la banque,
Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 511-29, L. 612-29-1, R. 612-29-1 et R. 612-29-2 ;
Vu le règlement intérieur de l'Autorité de contrôle prudentiel, notamment ses articles 21-1 à 21-6 ;
Vu la décision n° 2011-C-75 du 23 novembre 2011 relative à la liste des associations professionnelles pouvant demander à l'Autorité de contrôle prudentiel d'approuver un code de conduite ;
Vu l'instruction n° 2011-I-19 du 23 novembre 2011 relative à la procédure d'approbation d'un code de bonne conduite ;
Vu la norme professionnelle de la FBF intitulée « présentation des plaquettes tarifaires des banques suivant un sommaire-type et un extrait standard des tarifs » adoptée en novembre 2010 ;
Vu la demande déposée le 13 mars 2013 par la représentante de la Fédération bancaire française ;
Considérant que l'article L. 612-29-1 du code monétaire et financier dispose notamment que « lorsque, en matière de commercialisation et de protection de la clientèle une association professionnelle, représentant les intérêts d'une ou plusieurs catégories de personnes relevant de la compétence de l'autorité de contrôle prudentiel ou pouvant être soumise à son contrôle, élabore un code de conduite destiné à préciser les règles applicables à ses adhérents, l'Autorité vérifie sa compatibilité avec les dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables. L'association peut demander à l'Autorité d'approuver tout ou partie des codes de bonne conduite qu'elle a élaborés en matière de commercialisation et de protection de la clientèle. » ;
Considérant que la Fédération bancaire française est inscrite sur la liste des associations professionnelles susvisée ;
Considérant que la Fédération bancaire française a demandé à l'Autorité de contrôle prudentiel d'approuver un code de conduite constitué des dispositions de la norme professionnelle susvisée, dont la mise en œuvre relève de la responsabilité de ses adhérents ; que la norme contient des engagements relatifs à la présentation des plaquettes tarifaires des banques suivant un sommaire-type et un extrait standard des tarifs ; que les engagements relèvent de la commercialisation et de la protection des intérêts de la clientèle des établissements de crédit ;
Considérant que les dispositions de la norme professionnelle intitulée « présentation des plaquettes tarifaires des banques suivant un sommaire-type et un extrait standard des tarifs » sont compatibles avec la législation et la réglementation applicable ;
Considérant que les dispositions de la norme professionnelle intitulée « présentation des plaquettes tarifaires des banques suivant un sommaire-type et un extrait standard des tarifs » sont rédigées de manière précise et présentent un réel intérêt en matière de commercialisation et de protection de la clientèle,
Décide :