JORF n°0025 du 30 janvier 2014

Décision n° 2013-790 du 20 décembre 2013

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 1er, 15, 28 et 42 ;

Vu le décret n° 87-239 du 6 avril 1987 pris pour l'application de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et fixant pour les services privés de radiodiffusion sonore diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite le régime applicable à la publicité et au parrainage, notamment son article 8 ;

Vu la délibération du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 10 février 2004 relative à la protection de l'enfance et de l'adolescence à l'antenne des services de radiodiffusion sonore ;

Vu l'ensemble des décisions du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la SA Vortex à exploiter en catégorie D un service de radio en modulation de fréquence dénommé Skyrock ;

Vu la convention conclue le 2 octobre 2012 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la SA Vortex, notamment ses articles 3-1, 3-3 et 4-2-1 ;

Vu les comptes rendus d'écoute de l'émission Radio libre diffusée sur le service de radio Skyrock les 2, 4 et 9 septembre, 21 octobre, 4 novembre et 2 décembre 2013 ;

Considérant qu'en vertu de l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'éditeur de respecter les obligations qui lui sont imposées par les textes législatifs et réglementaires ; que, selon les stipulations de l'article 4-2-1 de la convention du 2 octobre 2012, le Conseil peut mettre en demeure l'éditeur de respecter ses obligations conventionnelles ;

Considérant qu'aux termes de l'article 15 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée : « Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille à la protection de l'enfance et de l'adolescence et au respect de la dignité de la personne dans les programmes mis à disposition du public par un service de communication audiovisuelle. Il veille à ce que des programmes susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs ne soient pas mis à disposition du public par un service de communication audiovisuelle, sauf lorsqu'il est assuré, par le choix de l'heure de diffusion ou par tout procédé technique approprié, que des mineurs ne sont normalement pas susceptibles de les voir ou de les entendre [...] » ; que, selon le dernier alinéa de la délibération du 10 février 2004 susvisée : « Les programmes pornographiques ou de très grande violence font, quant à eux, l'objet d'une interdiction totale de diffusion en raison de l'absence de dispositif technique permettant, pour les services de radiodiffusion sonore, de s'assurer que seuls les adultes peuvent y accéder » ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 6 avril 1987 susvisé : « Les messages publicitaires doivent être clairement annoncés et identifiés comme tels » ; que par ailleurs, l'article 3-3 de la convention du 2 octobre 2012 stipule que « l'ensemble des séquences publicitaires sont précédées et closes par des indicatifs sonores aisément identifiables par les auditeurs ou par des annonces d'animation appropriées » ;

Considérant qu'il ressort des comptes rendus d'écoute précités qu'au cours de l'émission Radio libre des 2, 4 et 9 septembre, 21 octobre, 4 novembre et 2 décembre 2013, la SA Vortex a diffusé une séquence intitulée le Youporn Quiz durant laquelle les animateurs et/ou les auditeurs intervenant à l'antenne étaient censés deviner, à partir de la diffusion de plusieurs extraits sélectionnés par les animateurs à partir du site internet Youporn.com, le pays dans lequel a été tourné « un film porno » ;

Considérant que des extraits, diffusés pour certains à plusieurs reprises au cours d'une même séquence, correspondaient à des scènes de sexe présentées comme non simulées et issues de programmes pornographiques ; qu'ils revêtaient un caractère sexuellement explicite et étaient, en outre, accompagnés de commentaires des animateurs à caractère obscène décrivant avec précision les images visionnées, les positions adoptées et, pour certains, des pratiques personnelles ; qu'en outre ces commentaires étaient de nature à banaliser certaines pratiques sexuelles caractéristiques des films pornographiques ; qu'au surplus l'émission incitait à de nombreuses reprises à la fréquentation du site internet Youporn.com accessible gratuitement, sans inscription ni déclaration de majorité, alors que, selon la convention conclue le 2 octobre 2012, le service Skyrock s'adresse à un public jeune dont une partie est mineure ; qu'ainsi il ressort de l'ensemble de ces éléments que ces séquences revêtaient un caractère pornographique ; qu'à ce titre elles ne pouvaient être diffusées à l'antenne d'un service de radio ; que, par suite, la SA Vortex a méconnu les dispositions du dernier alinéa de la délibération du 10 février 2004 en diffusant ces séquences ;

Considérant, au surplus, qu'il ressort des comptes rendus d'écoute que la marque Youporn était citée à plusieurs reprises en dehors de toute séquence publicitaire ; qu'au cours de la séquence diffusée le 2 septembre 2013, d'une durée d'environ trente minutes, il en a été fait mention seize fois et quarante-huit fois au cours de celle du 21 octobre 2013 d'une durée d'environ quarante minutes ; qu'en outre, par la fréquence des références qui y étaient faites, l'indication détaillée des manières d'y accéder et d'y naviguer mais aussi par la complaisance affichée envers ce site présenté de façon laudative, le programme incitait à visiter le site internet Youporn.com ; qu'enfin, il était fait mention de la marque Youporn dans le titre même de la séquence ; qu'ainsi, ces éléments revêtaient un caractère publicitaire manifeste contrevenant aux dispositions de l'article 8 du décret du 6 avril 1987 et aux stipulations de l'article 3-3 de la convention du 2 octobre 2012 ;

Considérant qu'il y a lieu, en conséquence, de prononcer à l'encontre de la SA Vortex la présente mise en demeure ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

La SA Vortex est mise en demeure de respecter, à l'avenir, le dernier alinéa de la délibération du 10 février 2004 relative à la protection de l'enfance et de l'adolescence à l'antenne des services de radio, en ne diffusant pas de programme à caractère pornographique.

Article 2

La SA Vortex est mise en demeure de respecter, à l'avenir, les dispositions de l'article 8 du décret du 6 avril 1987 et les stipulations de l'article 3-3 de la convention du 2 octobre 2012.

Article 3

La présente décision sera notifiée à la SA Vortex et publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 décembre 2013.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

O. Schrameck