JORF n°0280 du 3 décembre 2013

Décision n° 2013-759 du 27 novembre 2013

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 28 ;

Vu la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2001-577 du 20 novembre 2001 portant reconduction de l'autorisation délivrée à la société Télévision française 1, complétée par la décision n° 2003-304 du 10 juin 2003, prorogée par les décisions n° 2007-78 du 20 février 2007, n° 2012-442 du 15 mai 2012 et n° 2013-47 du 8 janvier 2013 ;

Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société Télévision française 1 le 8 octobre 2001, notamment ses articles 22 et 57 ;

Vu le compte rendu de visionnage du journal télévisé diffusé sur le service « TF1 » le 11 novembre 2013, à 20 heures ;

Considérant qu'en vertu de l'article 57 de la convention du 8 octobre 2001, le conseil peut mettre en demeure l'éditeur de respecter les stipulations de celle-ci et rend publique cette mise en demeure ; que l'article 22 indique notamment que : « La société fait preuve de rigueur dans la présentation et le traitement de l'information. Elle veille à l'adéquation entre le contexte dans lequel des images ont été recueillies et le sujet qu'elles viennent illustrer. (...) Sous réserve de la caricature ou du pastiche, lorsqu'il est procédé à un montage d'images ou de sons, celui-ci ne peut déformer le sens initial des propos ou images recueillis ni abuser le téléspectateur » ;

Considérant qu'il ressort du compte rendu de visionnage que la société Télévision française 1 a diffusé, le 11 novembre 2013, un reportage consacré à la visite du Président de la République à Oyonnax dans le cadre des commémorations du 11 novembre ; qu'il apparaît que des manifestations bruyantes d'opposition, exprimées en réalité quelques instants plus tôt, ont été décalées de quelques secondes ; que ce montage fallacieux laissait croire que ces manifestations étaient intervenues au moment où le Président de la République sortait de son véhicule ; qu'il constituait ainsi un manquement caractérisé à l'exigence de rigueur dans la présentation et le traitement de l'information prévue à l'article 22 de la convention ;

Considérant qu'il y a lieu, en conséquence, de prononcer à l'encontre de la société Télévision française 1 la présente mise en demeure ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

La société Télévision française 1 est mise en demeure de respecter, à l'avenir, les stipulations de l'article 22 de la convention du 8 octobre 2001.

Article 2

La présente décision sera notifiée à la société Télévision française 1 et publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 novembre 2013.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

O. Schrameck