JORF n°0022 du 26 janvier 2013

Décision n° 2013-6 du 15 janvier 2013

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 25, 29-1 et 30-5 ;

Vu l'article R. 3323-1 du code de la santé publique ;

Vu le décret n° 87-239 du 6 avril 1987 pris pour l'application de l'article 27 (1°) de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée susvisée et fixant, pour les services privés de radiodiffusion sonore diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite, le régime applicable à la publicité et au parrainage ;

Vu le décret n° 2011-732 du 24 juin 2011 relatif aux comités techniques prévus à l'article 29-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;

Vu l'arrêté du 3 janvier 2008 relatif à la radio diffusée en mode numérique par voie hertzienne terrestre ou par voie satellitaire en bande L ou en bande S fixant les caractéristiques des signaux émis ;

Vu la décision n° 2011-540 du 12 juillet 2011 du Conseil supérieur de l'audiovisuel fixant le règlement intérieur des comités territoriaux de l'audiovisuel et leurs règles générales d'organisation et de fonctionnement ;

Vu la décision n° 2011-1266 du 3 novembre 2011 du conseil relative à un appel aux candidatures pour la distribution de services de radio multiplexés à temps complet ou partagé et de services autres que de radio et de télévision, à l'exclusion des services de médias audiovisuels à la demande, diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique ;

Vu la décision n° 2012-188 du 4 avril 2012 du conseil déclarant recevables les candidats dans le cadre de l'appel aux candidatures pour la distribution de services de radio multiplexés à temps complet ou partagé et de services autres que de radio et de télévision, à l'exclusion des services de médias audiovisuels à la demande, diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique ;

Vu la demande d'autorisation enregistrée sous le numéro 2011 RNT 02 présentée par la SAS Onde numérique ;

Vu l'avis du comité territorial de l'audiovisuel de Paris, désigné par le conseil pour assurer l'instruction des dossiers de candidature conformément à l'article 9 du décret du 24 juin 2011 susvisé ;

Vu les conventions conclues entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et les sociétés Onde numérique, A2PRL, Lagardère Active Broadcast, Ouï FM, BFM TV et Euronews conformément à l'article 28 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée susvisée ;

La société ayant été entendue en audition publique le 11 septembre 2012 ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

La SAS Onde numérique est autorisée en tant que distributeur de services pour la mise à disposition du public d'une offre de services de radio multiplexés à temps complet ou partagé et de services autres que de radio ou de télévision, à l'exclusion des services de médias audiovisuels à la demande.
La liste des services diffusés par le titulaire de la présente autorisation figure en annexe I. Toute modification des éléments, notamment les services distribués, au vu desquels l'autorisation a été délivrée au distributeur de services doit être préalablement notifiée au Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Le titulaire de la présente autorisation s'engage à assurer la distribution effective des services. Il s'engage également à assurer un partage de la ressource radioélectrique entre les éditeurs de services dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires y compris en cas de modification de l'offre de services. A cet effet, il s'engage à fournir au Conseil, à sa demande, et en tout état de cause avant la mise en service du premier site de diffusion, les règles d'affectation des débits qui garantissent le traitement équitable, raisonnable et non discriminatoire de la ressource.

Article 2

La ressource correspondant aux allotissements mentionnés en annexe II est affectée à la SAS Onde numérique.

Article 3

La SAS Onde numérique soumet à l'agrément du Conseil supérieur de l'audiovisuel les sites d'émission utilisant les canaux qui lui ont été affectés pour couvrir les allotissements mentionnés à l'annexe II de la présente décision ainsi que les caractéristiques techniques concernant l'altitude des antennes d'émission et la puissance apparente rayonnée (PAR).
Les caractéristiques techniques fournies par le distributeur ne peuvent être approuvées par le conseil que si un examen, effectué par lui-même ou par tout autre organisme qu'il a mandaté, permet de s'assurer de l'absence de gêne de proximité sur la bande L ou sur d'autres bandes. Au cas où des brouillages apparaîtraient à un moment quelconque de l'exploitation, le conseil peut imposer au distributeur toute modification technique nécessaire pour les supprimer. Ces modifications peuvent concerner la hauteur des antennes, les diagrammes de rayonnement, les puissances apparentes rayonnées ou les sites d'émission.
Ces caractéristiques techniques sont transmises au conseil au moins six mois avant la mise en service des sites et feront l'objet de décisions ultérieures du conseil.
Pour chaque allotissement, les sites d'émission doivent être situés soit à l'intérieur du contour de l'allotissement, soit à l'extérieur à une distance au plus égale à 10 km de ce contour. Les sites doivent être implantés sur le territoire français, sauf accord particulier des administrations étrangères concernées.

Article 4

La SAS Onde numérique est autorisée à utiliser la ressource décrite en annexe III.

Article 5

L'offre de services de radio est diffusée selon la norme européenne TR 102 525 (SDR), selon les spécifications techniques TS 102 550, TS 102 551-1 et TS 102 551-2 applicables à la diffusion hertzienne terrestre dès lors que le distributeur diffuse son offre par voie hybride satellitaire et terrestre. La diffusion de services autres que de radio ou de télévision doit être compatible avec la norme utilisée pour la diffusion des services de radio.

Article 6

Le distributeur respecte les obligations de couverture définies dans l'annexe II.
A la fin de chaque année à compter de la date de début des émissions, le titulaire de la présente autorisation communique au conseil le taux de couverture effectif de la population et l'informe des difficultés qu'il rencontre éventuellement pour assurer le respect de la couverture de la zone autorisée. Cette couverture est calculée selon les paramètres techniques définis en partie 2 de l'annexe II.

Article 7

La durée de l'autorisation est de dix ans à compter du 1er janvier 2014. Si, dans un délai de trois mois à partir de cette date, le titulaire de la présente autorisation n'a pas débuté l'exploitation effective du service, le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra déclarer l'autorisation caduque.
L'autorisation est susceptible d'être reconduite par le conseil, hors appel aux candidatures, dans la limite de deux fois et chaque fois pour une période de cinq ans.

Article 8

L'autorisation peut être retirée en cas de modification substantielle des données au vu desquelles elle a été délivrée.

Article 9

La société informe le conseil de toute modification de son capital social portant sur plus de 10 % des parts sociales ou des droits de vote.

Article 10

La présente décision sera notifiée à la SAS Onde numérique et publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 janvier 2013.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

M. Boyon