Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28, 42, 42-1 et 42-7 ;
Vu la décision n° 2010-07 du 7 janvier 2010 du Conseil supérieur de l'audiovisuel portant autorisation d'utilisation de fréquences à la société ATV ;
Vu la convention conclue le 4 janvier 2010 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société ATV, notamment ses articles 4-1-4 et 4-2-1 ;
Vu la lettre du comité territorial de l'audiovisuel de Rennes du 7 mai 2013 ;
Considérant qu'en vertu de l'article 4-2-1 de la convention du 4 janvier 2010 l'éditeur peut être mis en demeure d'en respecter les stipulations ; que, selon l'article 4-1-4 de cette convention, l'éditeur doit communiquer au Conseil supérieur de l'audiovisuel, le 31 mars de chaque année au plus tard, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations et engagements pour l'exercice précédent en matière de programmes ;
Considérant que, par courrier du 7 mai 2013, le comité territorial de l'audiovisuel de Rennes a invité l'éditeur à fournir le rapport mentionné à l'article 4-1-4 de la convention du 4 janvier 2010 pour l'exercice 2012 ; que, nonobstant ce courrier et en méconnaissance des stipulations de l'article 4-1-4 de la convention du 4 janvier 2010, la société ATV n'a pas fourni les documents demandés ; qu'en conséquence il y a lieu de prononcer à son encontre la présente mise en demeure ;
Après en avoir délibéré,
Décide :