Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28, 42, 42-1 et 42-7 ;
Vu l'ensemble des décisions du Conseil supérieur de l'audiovisuel portant autorisation d'utilisation de fréquences à la société Cap Caen ;
Vu la convention signée le 15 juillet 2009 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société Cap Caen et ses avenants, notamment ses articles 4-1-2 et 4-2-1 ;
Vu la lettre du comité territorial de l'audiovisuel de Caen du 4 mars 2013 ;
Considérant qu'en vertu de l'article 4-2-1 de la convention du 15 juillet 2009 l'éditeur peut être mis en demeure d'en respecter les stipulations ; que, selon l'article 4-1-2 de cette convention, l'éditeur doit transmettre au Conseil supérieur de l'audiovisuel, dans les six mois suivant la clôture de chaque exercice, son bilan, son compte de résultat et l'annexe ainsi que son rapport de gestion ;
Considérant que, par courrier du 4 mars 2013, le comité territorial de l'audiovisuel de Caen a invité l'éditeur à fournir les informations économiques et financières mentionnées à l'article 4-1-2 de la convention du 15 juillet 2009 pour l'exercice 2012 ; que, nonobstant ce courrier et en méconnaissance des stipulations de l'article 4-1-2 de la convention du 15 juillet 2009, la société Cap Caen n'a pas fourni les documents demandés ; qu'en conséquence il y a lieu de prononcer à son encontre la présente mise en demeure ;
Après en avoir délibéré,
Décide :