Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28, 42, 42-1 et 42-7 ;
Vu l'ensemble des décisions du Conseil supérieur de l'audiovisuel portant autorisation d'utilisation de fréquences à l'association Banlieues du monde ;
Vu la convention signée le 16 juillet 2007 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'association Banlieues du monde, notamment ses articles 4-1-2 et 4-2-1 ;
Vu les lettres du comité territorial de l'audiovisuel de Paris des 1er mars et 2 juillet 2013 ;
Considérant qu'en vertu de l'article 4-2-1 de la convention du 16 juillet 2007 le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'éditeur d'en respecter les stipulations ; que, selon l'article 4-1-2 de cette convention, l'éditeur doit transmettre au Conseil supérieur de l'audiovisuel, dans les six mois suivant la clôture de chaque exercice, son bilan, son compte de résultat et l'annexe ainsi que son rapport de gestion ;
Considérant que, par courriers des 1er mars et 2 juillet 2013, le comité territorial de l'audiovisuel de Paris a invité l'éditeur à fournir les informations économiques et financières mentionnées à l'article 4-1-2 de la convention du 16 juillet 2007 pour l'exercice 2012 ; que, nonobstant ces courriers et en méconnaissance des stipulations de l'article 4-1-2 de la convention du 16 juillet 2007, l'association Banlieues du monde n'a pas fourni les documents demandés ; qu'en conséquence il y a lieu de prononcer à son encontre la présente mise en demeure ;
Après en avoir délibéré,
Décide :