Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28, 42, 42-1 et 42-7 ;
Vu l'ensemble des décisions du Conseil supérieur de l'audiovisuel portant autorisation d'utilisation de fréquences à la Société clermontoise de télévision ;
Vu la convention signée le 29 décembre 2009 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la Société clermontoise de télévision, notamment ses articles 4-1-2 et 4-2-1 ;
Vu la lettre du comité territorial de l'audiovisuel de Clermont-Ferrand du 9 juillet 2013 ;
Considérant qu'en vertu de l'article 4-2-1 de la convention du 29 décembre 2009 l'éditeur peut être mis en demeure d'en respecter les stipulations ; que, selon l'article 4-1-2 de cette convention, l'éditeur doit transmettre au Conseil supérieur de l'audiovisuel, dans les six mois suivant la clôture de chaque exercice, son bilan, son compte de résultat et l'annexe ainsi que son rapport de gestion ;
Considérant que, par courrier du 9 juillet 2013, le comité territorial de l'audiovisuel de Clermont-Ferrand a invité l'éditeur à fournir les informations économiques et financières mentionnées à l'article 4-1-2 de la convention du 29 décembre 2009 pour l'exercice 2012 ; que, nonobstant ce courrier et en méconnaissance des stipulations de l'article 4-1-2 de la convention du 29 décembre 2009, la Société Clermontoise de Télévision n'a pas fourni les documents demandés ; qu'en conséquence il y a lieu de prononcer à son encontre la présente mise en demeure ;
Après en avoir délibéré,
Décide :